La cause en bref
Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
- La décision
- Date : le 27 septembre 2023
- Référence neutre : 2023 CSC 21
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Jamal a accueilli les appels (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, et O’Bonsawin)
- Concordance : La juge Côté a dit être d’accord pour accueillir les appels, mais elle aurait appliqué une norme de contrôle différente pour l’examen des décisions administratives.
- En appel de la Cour d’appel fédérale
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La Cour suprême annule des décisions en matière d’immigration qui déclaraient deux étrangers interdits de territoire au Canada.
Earl Mason et Seifeslam Dleiow sont des étrangers se trouvant au Canada. En 2012, M. Mason a été accusé de tentative de meurtre et d’avoir déchargé une arme à feu à la suite d’une dispute avec un homme dans un bar. Les accusations ont finalement été abandonnées en raison des délais. Pour sa part, M. Dleiow s’est vu reprocher des actes de violence contre des partenaires intimes. Certaines accusations criminelles découlant de ces faits ont été abandonnées, et M. Dleiow a plaidé coupable à trois autres.
Par suite de ces faits, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada ont préparé des rapports alléguant que M. Mason et M. Dleiow étaient interdits de territoire au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’alinéa 34(1)e) de la LIPR prévoit ce qui suit : « Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada ».
Les rapports ont donné lieu à des enquêtes par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal administratif chargé de trancher des questions liées à l’immigration et au statut de réfugié. Dans le cas de M. Mason, la décision a été portée en appel devant la Section d’appel. Les deux hommes ont finalement été interdits de territoire au Canada. Dans les affaires les concernant, les autorités d’immigration ont interprété les « actes de violence » visés à l’al. 34(1)e) dans un sens large, sans exiger que ces actes aient un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Cela signifiait que même si les comportements violents des deux hommes ne posaient aucun risque pour la sécurité nationale, ils pouvaient justifier que ces personnes soient interdites de territoire au Canada en application de l’al. 34(1)e).
Messieurs Mason et Dleiow ont exprimé leur désaccord et demandé à la Cour fédérale du Canada de réviser ces décisions administratives. Dans le cas de M. Mason, la Cour fédérale a conclu que l’interprétation de l’al. 34(1)e) par la Section d’appel était déraisonnable, parce que la « raison de sécurité » prévue à l’al. 34(1)e) exigeait l’existence d’un lien entre les faits invoqués et la sécurité nationale. Elle a appliqué le même raisonnement au cas de M. Dleiow.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a interjeté appel avec succès devant la Cour d’appel fédérale. Cette dernière a conclu que l’interprétation de l’al. 34(1)e) qu’avaient donnée les tribunaux d’immigration, c’est-à-dire que cette disposition n’exigeait pas l’existence d’un lien avec la sécurité nationale, était raisonnable. Messieurs Mason et Dleiow ont fait appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli les deux appels.
Une personne ne peut être interdite de territoire au pays en application de l’al. 34(1)e) de la LIPR que si elle a commis des actes de violence ayant un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a appliqué le cadre d’analyse établi par cette Cour dans l’arrêt Vavilov afin de statuer sur les appels. Selon ce cadre, la norme de contrôle appropriée à l’égard de ces décisions administratives est la norme de la décision raisonnable. Après examen des décisions, il a conclu qu’elles étaient toutes deux déraisonnables.
Le juge Jamal a affirmé qu’il n’y avait qu’« une seule interprétation raisonnable de l’al. 34(1)e) : une personne ne peut être interdite de territoire en application de l’al. 34(1)e) que si elle est l’auteur d’actes de violence qui ont un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada ». Puisque qu’on ne reprochait ni à M. Mason ni à M. Dleiow d’avoir commis des actes de violence ayant un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada, l’al. 34(1)e) de la LIPR ne pouvait constituer un fondement légal pour les interdire de territoire.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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