La cause en bref
Des Groseillers c. Québec (Agence du revenu)
- La décision
- Date : le 17 novembre 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 42
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
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La Cour suprême juge que des options d’achat d’actions données par un employé à des organismes de bienfaisance constituent un revenu d’emploi visé par la Loi sur les impôts du Québec.
Monsieur Yves Des Groseillers a travaillé pour une entreprise qui lui a octroyé des options d’achat d’actions, options qu’il a par la suite données à des organismes de bienfaisance enregistrés. Lors d’une vérification des déclarations de revenus de M.Des Groseillers, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a ajouté au revenu d’emploi de ce dernier la valeur des options d’achat d’actions données. En conséquence, M. Des Groseillers devait payer davantage d’impôt.
Monsieur Des Groseillers a fait appel de la décision de l’ARQ à la Cour du Québec, qui a statué en sa faveur. La cour a conclu que M. Des Groseillers n’avait reçu aucun avantage du don des options d’achat d’actions et que leur valeur ne devait donc pas être ajoutée à son revenu d’emploi. L’ARQ a porté ce jugement en appel devant la Cour d’appel du Québec, qui lui a donné raison et a rétabli la décision initiale de l’Agence d’ajouter les options d’achat d’actions au revenu d’emploi de M. Des Groseillers. Ce dernier a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
L’ARQ avait raison d’ajouter la valeur des options d’achat d’actions au revenu d’emploi de M. Des Groseillers.
Dans une décision unanime, la Cour suprême a conclu que la Cour d’appel avait appliqué correctement les articles 50 et 422 de la Loi sur les impôts du Québec. Conformément à l’article 50 de la Loi, si un employé cède des options d’achat d’actions reçues dans le cadre d’un régime pour les employés à une autre personne ou organisation avec laquelle il n’a aucun lien, il sera considéré comme ayant reçu un avantage imposable lié à l’emploi égal à la valeur pécuniaire des options cédées. Selon l’article 422 de la Loi, de tels dons sont considérés comme ayant été faits à la juste valeur marchande des options d’achat d’action au moment du don.
« Comme la Cour d’appel, nous concluons que [l’ARQ] avait raison de cotiser M. Des Groseillers [. . .] pour l’avantage reçu » a déclaré la Cour suprême. L’ARQ avait raison d’ajouter la valeur des options d’achat d’actions au revenu d’emploi de M. Des Groseillers.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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