La cause en bref
R. c. Haniffa
- La décision
- Date : le 24 novembre 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 46
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
- Renseignements sur le dossier (39803)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
- Explorez la Cour
La Cour suprême juge qu’une enquête policière en ligne ciblant des individus cherchant à avoir des activités sexuelles avec des enfants ne constituait pas de la provocation policière.
Le « Projet Raphael » est une enquête en ligne qu’a menée la Police régionale de York, en Ontario, entre 2014 et 2017. Cette enquête ciblait les individus qui désiraient, moyennant paiement, avoir des activités sexuelles avec des jeunes filles et des jeunes garçons. Dans le cadre de l’enquête, la police a publié de fausses annonces dans la sous‑section escortes d’un site Web appelé Backpage.com. Les personnes qui répondaient à ces annonces avaient ensuite des conversations par messages textes avec une prétendue travailleuse du sexe de 18 ans, qui était en réalité un policier. Une fois que le client potentiel et la prétendue travailleuse du sexe avaient convenu d’une transaction à caractère sexuel, cette dernière révélait alors qu’elle était trop jeune pour le travail du sexe. Les clients qui ont accepté d’aller de l’avant avec la transaction et qui se sont présentés à la chambre d’hôtel désignée ont été arrêtés. Le Projet Raphael a conduit à l’arrestation de 104 hommes, dont Erhard Haniffa.
Monsieur Haniffa a été accusé de trois infractions : (1) avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait être âgée de moins de 18 ans, en vue d’obtenir des services sexuels; (2) avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne qu’il croyait être âgée de moins de 16 ans, en vue de l’inciter à des contacts sexuels; et (3) avoir communiqué en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Monsieur Haniffa a été déclaré coupable par un jury des trois infractions qui lui étaient reprochées, mais il a demandé l’arrêt des procédures intentées contre lui, alléguant qu’il avait fait l’objet de provocation policière. Il a plaidé que les policiers lui avaient offert l’occasion de commettre un crime. Pour qu’une opération policière ne soit pas considérée comme étant de la provocation policière, elle doit constituer une « véritable enquête ». Dans la présente affaire, cela signifiait que la police devait avoir des soupçons raisonnables qu’un crime était commis dans la sous‑section escortes du site Web Backpage.com. Après avoir appliqué le cadre d’analyse de la provocation policière, le juge qui a entendu la demande de M. Haniffa a conclu que celui-ci n’avait pas fait l’objet de provocation policière et il a rejeté sa demande. Monsieur Haniffa a fait appel de cette décision à la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté son appel. Il s’est ensuite adressé à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel. Elle a entendu cet appel avec ceux dans les affaires R. c. Ramelson, R. c. Jaffer et R. c. Dare, dans lesquelles jugement est rendu en même temps. Ces affaires mettaient également en cause des personnes prétendant avoir fait l’objet de provocation policière dans le cours du Projet Raphael. Leurs appels ont également été rejetés.
Monsieur Haniffa n’a pas fait l’objet de provocation policière.
Rédigeant la décision unanime de la Cour suprême, la juge Andromache Karakatsanis a statué que M. Haniffa n’a pas fait l’objet de provocation policière, pour les motifs qu’elle a énoncés dans R. c. Ramelson. Dans cette affaire, elle a conclu que le Projet Raphael constituait une véritable enquête, puisque « les policiers possédaient des soupçons raisonnables à l’égard d’un lieu défini avec suffisamment de précision » et que les infractions qu’ils avaient donné l’occasion de commettre « étaient rationnellement liées et proportionnelles » aux infractions dont ils soupçonnaient la perpétration dans cet espace.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
Explorez la Cour: Les juges de la Cour | Le rôle de la Cour | Visitez la Cour
- Date de modification :