La cause en bref
R. c. Nahanee
- La décision
- Date : le 27 octobre 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 37
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Moldaver a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)
- Dissidence : la juge Karakatsanis aurait accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle détermine une peine indiquée (avec l’accord de la juge Côté)
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
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La Cour suprême confirme la peine d’emprisonnement de huit ans prononcée contre un homme de la Colombie-Britannique qui a agressé sexuellement deux filles.
En 2019, Kerry Nahanee a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit de ses nièces. Monsieur Nahanee a admis avoir agressé sexuellement l’une de ses nièces à une reprise et l’autre de nombreuses fois. À l’audience de détermination de la peine, la Couronne a demandé à la juge de condamner M. Nahanee à une peine de quatre à six ans de prison, tandis que l’avocat de ce dernier a réclamé une peine d’emprisonnement de trois à trois ans et demi.
La juge a condamné M. Nahanee à cinq ans d’emprisonnement pour les agressions commises contre la première nièce et à trois ans pour l’agression commise contre la seconde, soit une peine totale de huit ans d’emprisonnement. La juge a tenu compte de divers facteurs aggravants et atténuants dans le calcul de la peine de M. Nahanee. La présence de facteurs aggravants tend à augmenter le degré de sévérité de la peine infligée, alors que la présence de facteurs atténuants favorise l’imposition d’une peine plus clémente.
Selon la juge, les facteurs aggravants présents en l’espèce incluaient les suivants : mauvais traitement infligé à des membres de la famille; mauvais traitement infligé à des personnes âgées de moins de 18 ans; abus de la confiance des victimes; effet important des infractions sur les deux victimes. Pour ce qui est des facteurs atténuants, M. Nahanee avait plaidé coupable, il était relativement jeune et il ne possédait pas de casier judiciaire.
La juge a également considéré les origines autochtones de M. Nahanee dans la détermination de sa peine. Suivant l’alinéa 718.2e) du Code criminel, les tribunaux doivent prêter une attention particulière à la situation des délinquants autochtones. La juge a donc examiné le rapport Gladue préparé à son sujet. Un rapport Gladue est un document préparé à l’égard d’un délinquant autochtone avant la détermination de sa peine. Le rapport Gladue tire son nom du jugement rendu en 1999 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Gladue, qui a établi les facteurs dont doivent tenir compte les tribunaux lors de la détermination de la peine de délinquants autochtones.
Monsieur Nahanee a fait appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de la peine qui lui a été infligée. Il a plaidé que le « critère de l’intérêt public » établi en 2016 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook devrait s’appliquer à son cas. Ce critère sert de guide aux juges dans les cas où la Couronne et la défense s’entendent sur la peine précise en échange du plaidoyer de culpabilité de l’accusé. Selon ce critère, les juges devraient imposer la peine ainsi convenue à moins que celle-ci ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce qui est toujours contraire à l’intérêt public. Monsieur Nahanee a également soutenu que la juge chargée de prononcer la peine aurait dû aviser les parties de son intention d’infliger une peine plus sévère que celle réclamée par la Couronne. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Nahanee. Ce dernier a par la suite interjeté appel de cette décision à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel de M. Nahanee.
L’arrêt Anthony-Cook ne s’applique pas.
Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires, le juge Michael Moldaver a déclaré que le critère de l’intérêt public adopté dans l’arrêt Anthony-Cook « ne s’applique pas, et ne devrait pas s’appliquer, aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité ». L’arrêt Anthony-Cook s’applique uniquement dans les cas où les deux parties proposent une recommandation conjointe quant à la peine, en d’autres mots lorsque les parties sont toutes deux d’accord sur la peine. Dans l’affaire de M. Nahanee, il s’agissait d’une audience de détermination de la peine contestée puisque la Couronne et l’avocat de la défense avaient proposé des peines différentes.
Les juges majoritaires ont précisé que les juges doivent aviser les parties lorsqu’ils ont l’intention d’infliger une peine plus sévère que celle réclamée par la Couronne. Les juges doivent alors donner la possibilité aux parties de présenter des observations additionnelles.
Dans la présente affaire, la juge n’avait pas avisé les parties de son intention d’infliger une peine plus sévère et elle ne leur avait pas donné la possibilité de présenter des observations additionnelles. Toutefois, les juges majoritaires ont conclu que M. Nahanee n’avait pas démontré qu’il disposait de renseignements qu’il aurait pu fournir à la juge et qui auraient eu une incidence sur sa peine. De plus, la juge avait formulé des motifs suffisants à l’appui de sa décision d’infliger une peine qui excédait celle réclamée par la Couronne, et ses motifs, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas erronés. Enfin, la peine de huit ans n’était pas manifestement non indiquée.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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