La cause en bref
R. c. Sundman
- La décision
- Date : le 21 juillet 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 31
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
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La Cour suprême juge coupable de meurtre au premier degré un accusé qui a pourchassé puis tué un homme qui s’était échappé d’une camionnette en marche.
En 2015, Darren Sundman et deux complices ont tué un trafiquant de drogues rival. Cela s’est produit pendant que les quatre hommes se trouvaient dans une camionnette roulant à l’extérieur de la ville de Prince George, en Colombie-Britannique. Monsieur Sundman a commencé à frapper la victime avec une arme de poing alors que la camionnette roulait à une vitesse telle que la victime ne pouvait pas s’en échapper. Cependant, lorsque le conducteur a ralenti pour effectuer un virage, la victime a sauté de la camionnette et a tenté de s’enfuir. Monsieur Sundman et les deux complices ont pourchassé la victime à pied. Monsieur Sundman a tiré sur la victime, l’atteignant à plusieurs reprises, ce qui l’a empêchée de s’enfuir plus loin. Un des complices a alors dit « Je l’ai, patron », avant de faire feu sur la victime à bout portant, la tuant presque instantanément. Même si M. Sundman n’a pas tiré le coup fatal, ses deux complices et lui avaient l’intention de tuer la victime, et ils ont en conséquence tous été accusés de meurtre au premier degré.
Généralement, un meurtre au premier degré est un meurtre qui est commis avec préméditation et de propos délibéré. Cela signifie que la personne accusée avait l’intention de tuer la victime et qu’elle a préparé ou conçu le meurtre à l’avance. Toutefois, un meurtre qui n’est pas prémédité peut néanmoins constituer un meurtre au premier degré si la personne accusée tue la victime en commettant une autre infraction grave, par exemple une agression sexuelle ou un enlèvement. Dans la présente affaire, la Couronne a plaidé que soit il s’agissait d’un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré, soit M. Sundman et ses complices avaient séquestré illégalement la victime quand ils l’ont tuée. Il y a séquestration lorsque quelqu’un retient ou détient illégalement une autre personne contre son gré.
Au procès, le juge a acquitté M. Sundman de l’accusation de meurtre au premier degré, mais l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge a conclu que, comme le meurtre n’avait pas été prémédité et que la victime était parvenue à s’échapper lorsqu’elle avait sauté hors de la camionnette, il ne pouvait pas s’agir de meurtre au premier degré.
La Couronne a porté le verdict en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge du procès et déclaré M. Sundman coupable de meurtre au premier degré. Elle a jugé que même après que la victime avait sauté de la camionnette, elle pouvait encore être considérée comme étant « séquestrée » puisqu’elle avait été pourchassée. Monsieur Sundman a fait appel de cette décision à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Sundman pour meurtre au premier degré.
Une personne peut être séquestrée sans être soumise à une contrainte physique.
Rédigeant la décision unanime de la Cour suprême, le juge Mahmud Jamal a affirmé qu’« en droit et selon le bon sens », la « brève fuite » de la camionnette par la victime ne change en rien la gravité du crime commis par M. Sundman. « Raisonnablement », a-t-il écrit, « la culpabilité morale » de M. Sundman « ne saurait être jugée moins sévèrement » du seul fait que la victime « a réussi à sauter d’une camionnette en mouvement » et qu’elle « s’échappait en courant » lorsqu’elle a été exécutée « à peine quelques instants plus tard ».
Séquestrer illégalement une personne consiste à la priver de sa liberté, de telle sorte qu’elle n’est pas libre de ses mouvements. La Cour suprême a précisé qu’il n’est pas nécessaire que la personne soit confinée dans un endroit particulier pour qu’il y ait séquestration. Il n’est pas non plus nécessaire que la personne subisse une contrainte physique. La contrainte peut être exercée par la violence, la peur, l’intimidation, ou encore par des moyens psychologiques ou autres.
En l’espèce, la victime était séquestrée illégalement dans la camionnette, car celle-ci roulait très rapidement. Lorsque la victime s’est échappée de la camionnette et qu’elle s’est mise à courir, elle était toujours séquestrée illégalement même si elle ne subissait plus de contrainte physique. En effet, elle n’était pas libre de ses mouvements, puisque M. Sundman et ses complices la pourchassaient à pied tout en tirant sur elle avec des armes à feu. La Cour suprême a conclu que le meurtre est survenu pendant que la victime était encore séquestrée illégalement, même si elle n’était plus dans la camionnette.
Il n’était pas nécessaire que la séquestration et le meurtre se produisent exactement au même moment.
La Cour suprême a également déclaré que, lorsqu’un meurtre est commis durant la perpétration d’une autre infraction grave, par exemple une séquestration, il n’est pas nécessaire que cette infraction et le meurtre se soient produits exactement en même temps pour que celui-ci soit considéré comme un meurtre au premier degré. La question à laquelle doit répondre le tribunal est de savoir si la séquestration et le meurtre faisaient partie de la même opération ou interaction, ou s’ils représentaient une suite ininterrompue d’événements.
En l’espèce, la Cour suprême a statué que M. Sundman et ses complices ont tué la victime « en commettant » l’infraction de séquestration illégale, puisque ces deux crimes sont survenus dans le cadre d’une seule affaire impliquant la victime et les personnes qui l’ont tuée. La séquestration et le meurtre étaient rapprochés dans le temps, et ils faisaient partie d’une situation de domination constante ou ininterrompue de la victime qui a commencé dans la camionnette, s’est poursuivie lorsque la victime a brièvement pris la fuite et s’est soldée par le meurtre de cette dernière.
Pour ce qui est des complices, l’un a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et l’autre d’homicide involontaire coupable. Ces verdicts n’ont pas été portés en appel devant la Cour suprême.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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