La cause en bref

R. c. Goforth

La Cour suprême rétablit les déclarations de culpabilité prononcées contre un parent d’accueil relativement à la mort d’une enfant et l’infliction de lésions corporelles à une autre.

Kevin Goforth et son épouse ont été accusés du meurtre au deuxième degré d’une enfant de quatre ans et d’infliction illégale de lésions corporelles à une autre enfant de deux ans. Les époux Goforth agissaient comme parents d’accueil pour ces deux enfants. Ils ont été accusés d’avoir omis de leur fournir les choses nécessaires à l’existence, par exemple à manger et à boire, en contravention de l’article 215 du Code criminel.

En 2016, un jury a déclaré les deux parents d’accueil coupables d’avoir infligé illégalement des lésions corporelles à la cadette. En ce qui concerne l’aînée, le jury a déclaré l’épouse coupable de meurtre au deuxième degré, tandis que M. Goforth a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable. Le meurtre au deuxième degré est une infraction plus grave que l’homicide involontaire coupable, parce que la personne qui commet un meurtre a l’intention de tuer la victime (ou à tout le moins de lui causer des blessures graves), alors que la personne qui commet un homicide involontaire coupable n’a pas une telle intention.

Monsieur Goforth a fait appel à la Cour d’appel de la Saskatchewan, qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre lui et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La Cour d’appel a estimé que la juge du procès avait commis des erreurs à deux égards dans ses directives au jury. Premièrement, la cour a dit que la juge avait décrit erronément l’exigence relative à l’intention coupable, ce qu’on appelle la « mens rea ». Deuxièmement, la cour a indiqué que la première juge n’avait pas donné des directives appropriées au jury au sujet du témoignage de M. Goforth suivant lequel il était uniquement le pourvoyeur de soins secondaire des enfants. La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a donné raison à la Couronne.

Le jury a reçu des directives appropriées.

Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, la juge Suzanne Côté a affirmé que le jury avait reçu des directives appropriées. « La Cour a établi il y a longtemps que l’accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées — et non nécessairement parfaites », a-t-elle écrit. Les juges qui président des procès doivent disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la formulation des directives qu’ils donnent aux jurys, car leur rôle consiste à simplifier le droit et la preuve. Les cours d’appel doivent examiner toute erreur reprochée quant aux directives à la lumière de la preuve, de l’exposé complet au jury et du procès dans son ensemble.

En l’espèce, les directives de la juge du procès au jury n’étaient pas parfaites, mais elles étaient néanmoins adéquates. Les juges majoritaires ont conclu qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable que le jury ait été confus au sujet de la mens rea requise ou qu’il ait été induit en erreur relativement à ce que la Couronne devait prouver pour que M. Goforth puisse être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infliction illégale de lésions corporelles.

En outre, les directives de la juge du procès étaient suffisantes en ce qui a trait au témoignage de M. Goforth selon lequel il avait un horaire chargé et il était simplement un pourvoyeur de soins secondaire, facteurs qui, selon lui, l’empêchaient de prévoir le risque de préjudice causé aux enfants.

Enfin, les directives de la juge ont nécessairement permis au jury de faire preuve de bon sens lorsqu’il a dû évaluer si le fait d’avoir omis de fournir à manger et à boire à de jeunes enfants constituait un écart marqué (c’est-à-dire une différence importante) par rapport à la façon dont une personne raisonnablement prudente se serait comportée.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.