La cause en bref

R. c. Schneider

La Cour suprême rétablit la déclaration de culpabilité pour meurtre prononcée contre un homme de la Colombie-Britannique après avoir confirmé l’admissibilité en preuve à son procès d’une conversation entendue par un témoin.

En septembre 2016, le corps d’une étudiante japonaise, Natsumi Kogawa, a été trouvé dans une valise dans le quartier West End de Vancouver. La police a plus tard arrêté William Schneider et l’a inculpé de meurtre au deuxième degré, par suite d’informations reçues du frère de ce dernier.

Un procès avec jury a eu lieu et le frère de M. Schneider a témoigné pour la Couronne. Le frère a déclaré qu’il avait demandé des explications à M. Schneider après avoir vu dans un communiqué de presse une photographie de celui-ci en compagnie de la femme portée disparue. Il a dit que M. Schneider aurait avoué avoir entretenu une relation avec Mme Kogawa. Le jour suivant, a affirmé le frère, M. Schneider a tenté de se suicider en sa présence et lui a indiqué où se trouvait le corps de la victime. Le frère a témoigné qu’il avait par la suite entendu M. Schneider s’entretenir au téléphone avec son épouse et lui demander si elle avait entendu parler de cette femme portée disparue. Selon le frère, M. Schneider a ensuite dit à son épouse quelque chose comme « Je l’ai fait » ou « Je l’ai tuée ». Durant son témoignage, le frère a dit qu'il ne pouvait pas se rappeler « mot pour mot » les paroles prononcées par M. Schneider, mais que ce dernier avait assumé la responsabilité de la mort de la femme.

La juge a tenu un voir-dire — c’est-à-dire une sorte de procès à l’intérieur d’un procès qui se déroule sans la présence du jury — dans le but de déterminer si le témoignage du frère sur ce qu’il avait entendu l’accusé dire était admissible en preuve au procès. On appelle preuve par ouï‑dire un témoignage concernant une conversation à laquelle le témoin n’a pas participé. En règle générale, une telle preuve n’est pas admissible, mais il existe toutefois certaines exceptions à cette règle.

La juge a décidé d’admettre en preuve le témoignage du frère au sujet de la conversation qu’il avait entendue. Premièrement, elle a estimé que les paroles entendues par le frère étaient pertinentes à l’égard d’une question en litige au procès. Deuxièmement, elle a conclu que la valeur du témoignage visant à prouver un élément au procès (la valeur probante) l’emportait sur la possibilité que cette preuve soit injuste à l’égard de l’accusé (l’effet préjudiciable). Le jury a déclaré M. Schneider coupable de meurtre au deuxième degré.

Monsieur Schneider a fait appel de la déclaration de culpabilité à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Il a plaidé que la juge du procès avait commis une erreur en admettant le témoignage de son frère sur la conversation qu’il avait entendue. Deux des trois juges de la Cour d’appel ont donné raison à M. Schneider et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. La Couronne a interjeté appel à l’encontre de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel de la Couronne et a rétabli la déclaration de culpabilité de M. Schneider pour meurtre au deuxième degré.

La juge du procès n’a pas commis d’erreur en décidant d’admettre en preuve le témoignage du frère.

Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge Malcolm Rowe a affirmé que « la juge du procès n’a pas fait erreur en admettant en preuve le témoignage du frère concernant ce qu’il avait entendu l’accusé dire ». Il devait répondre à trois questions afin de tirer cette conclusion. 

Les paroles entendues par le frère étaient-elles pertinentes? Est-ce qu’une exception à la règle d’exclusion du ouï‑dire était applicable? La juge du procès a-t-elle exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire en concluant que la valeur probante du témoignage l’emportait sur son effet préjudiciable? Les juges majoritaires ont répondu « oui » à ces trois questions. Les paroles que le frère a entendues étaient en effet pertinentes. En outre, l’exception relative aux « aveux émanant d’une partie » était applicable en l’espèce, parce qu’elle permet d’admettre un témoignage concernant une confession même si le témoin n’a pas participé à la conversation en question. Enfin, la juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire et elle a réduit davantage le risque d’effets préjudiciables du témoignage en donnant au jury une mise en garde ferme relativement à l’utilisation qui pouvait être faite de cette preuve.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.