La cause en bref
B.J.T. c. J.D.
- La décision
- Jugement rendu : le 2 décembre 2021
- Motifs écrits publiés : le 3 juin 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 24
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
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La Cour suprême juge que la garde de l’enfant doit être accordée à la grand-mère, malgré les liens biologiques plus étroits du père avec l’enfant.
En 2012, le père et la mère de l’enfant concerné se sont mariés en Alberta. Ils se sont séparés moins d’un an plus tard quand la mère a déménagé à l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.). Le père ne savait pas que la mère était enceinte lorsqu’elle est partie. Peu de temps après la naissance de l’enfant en 2013, la grand-mère maternelle est allée rester avec la mère et l’enfant afin de les soutenir. Lorsque l’enfant avait 4 ans, la mère a refusé de permettre à la grand-mère de communiquer avec lui. L’enfant a par la suite été pris en charge par la directrice des services de protection de l’enfance, car on avait jugé qu’il avait besoin de protection. L’enfant a ensuite été confié aux soins de la grand-mère. La directrice a subséquemment avisé le père de l’existence de l’enfant. Le père et la grand-mère ont chacun demandé la garde permanente de l’enfant.
La juge qui a présidé l’audience relative à la garde a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que la garde soit confiée à la grand-mère. Le père a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Î.‑P.‑É., qui lui a accordé la garde de l’enfant. La grand-mère a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a conclu que la garde de l’enfant devait être confiée à la grand-mère.
La norme de contrôle que doivent appliquer les cours d’appel dans les affaires de protection de l’enfance
Rédigeant la décision unanime de la Cour suprême, la juge Sheilah Martin a déclaré que la garde de l’enfant devait être confiée à la grand-mère. La Cour d’appel aurait dû s’en remettre à la décision de la juge qui avait présidé l’audience relative à la garde, a expliqué la juge Martin.
La considération la plus importante dans les affaires de garde d’enfants est l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Les cours d’appel doivent faire montre de déférence envers les décisions des juges de première instance dans les affaires de garde d’enfants. Une cour d’appel ne peut modifier une décision que si celle-ci renferme une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit. Cette même norme s’applique aux affaires de garde mettant en cause la protection de l’enfant, sauf disposition législative à l’effet contraire. Rien dans la loi de l’Î.‑P.‑É. en matière de protection de l’enfance ne suggère l’application d’une norme différente.
Dans la présente affaire, la Cour suprême n’a constaté aucune erreur dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant par la juge qui a présidé l’audience relative à la garde. Cette dernière a fondé son analyse sur un examen exhaustif de la preuve, et elle n’était pas obligée de statuer en faveur du père simplement en raison des liens biologiques plus étroits qui existent entre lui et l’enfant.
Les liens biologiques ont un poids minime dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le lien biologique entre un parent et un enfant n’est qu’un facteur parmi bien d’autres qui pourrait être pertinent relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant, a affirmé la juge Martin. Les juges ne sont pas obligés de considérer la biologie comme un élément décisif lorsque deux parents à qui la garde peut être accordée sont égaux par ailleurs. Le fait d’accorder trop d’importance aux liens biologiques pourrait amener certains juges à faire prévaloir les demandes du parent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Les préférences parentales ne devraient pas l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant. « Bien qu’ils puissentêtre pertinents dans une affaire donnée, les liens biologiques auront généralement un poids minime dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant », a écrit la juge Martin.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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