La cause en bref

Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp.

La Cour suprême juge qu’une convention d’arbitrage ne l’emporte pas sur une action en justice.

Peace River Hydro Partners est une société de personnes formée de plusieurs entreprises qui se sont regroupées en vue de la construction d’un barrage hydroélectrique dans le Nord‑Est de la Colombie‑Britannique. En 2015, Peace River a sous‑traité certains travaux à Petrowest Corporation, une entreprise de construction basée en Alberta, et à ses sociétés affiliées. Les contrats relatifs à ces travaux contenaient des clauses stipulant que les différends entre les deux parties seraient réglés par voie d’arbitrage.

Peu de temps après, Petrowest s’est trouvée en difficulté financière et ne pouvait plus payer ses dettes. En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un tribunal de l’Alberta a nommé la société Ernst & Young en tant que « séquestre » pour Petrowest. Cela signifiait qu’Ernst & Young était chargée de prendre le contrôle de Petrowest dans le but de l’aider à rembourser ses créanciers.

Le séquestre a intenté une action en justice contre Peace River en Colombie‑Britannique, en vue de recouvrer des sommes qu’il estimait être dues à Petrowest et à ses sociétés affiliées pour les travaux effectués en sous‑traitance. Peace River a répondu en demandant au tribunal de faire cesser l’action en justice, plaidant que le différend devrait être réglé par voie d’arbitrage, comme le prévoyait le contrat qu’elle avait conclu avec Petrowest. Le paragraphe 15(1) de l’Arbitration Act de la Colombie‑Britannique précise que si une partie à une convention d’arbitrage intente une action en justice, l’autre partie à la convention peut demander au tribunal de suspendre cette action. Le paragraphe 15(2) prévoit que le tribunal doit suspendre l’action à moins qu’il ne juge que la convention d’arbitrage est nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.

Le séquestre s’est opposé à la tentative de Peace River de faire suspendre l’action en justice. Ernst & Young a affirmé que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité autorise le tribunal à exercer un contrôle judiciaire centralisé sur le différend au lieu de renvoyer le séquestre devant de nombreux tribunaux d’arbitrage. La juge a donné raison au séquestre et a permis la poursuite de l’instance. Peace River a fait appel de cette décision à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté son appel. Peace River a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel. L’action en justice contre Peace River peut donc être instruite.

Les conventions d’arbitrage sont inopérantes.

La Cour suprême a rejeté l’appel à l’unanimité. Expliquant pourquoi les juges majoritaires ont rejeté l’appel, la juge Suzanne Côté a dit que les conventions d’arbitrage étaient inopérantes. Elle a déclaré que l’article 15 de l’Arbitration Act n’exige pas que le tribunal suspende une action en justice intentée par un séquestre nommé par un tribunal dans les tous les cas où une convention d’arbitrage a été conclue. Au contraire, un tribunal peut autoriser la poursuite de l’action si la partie qui cherche à éviter l’application de la convention d’arbitrage prouve que celle‑ci est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée » au sens du paragraphe 15(2). Une convention d’arbitrage peut être jugée inopérante « si le fait de l’exécuter compromettrait le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre ». L’analyse de cette question repose beaucoup sur les faits.

Dans la présente affaire, il y avait de nombreuses conventions d’arbitrage qui se chevauchaient. Cette situation aurait amené le séquestre à participer à au moins quatre arbitrages différents mettant en cause sept différents groupes de parties contractantes et à financer ces arbitrages. Le financement de ces procédures proviendrait nécessairement des actifs de Petrowest et de ses sociétés affiliées. Cette façon de faire ne ferait que nuire aux créanciers et irait à l’encontre des objectifs de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Les juges majoritaires ont conclu que le fait de régler l’affaire au moyen d’une seule et unique procédure judiciaire serait plus rapide et moins coûteux, ce qui était dans l’intérêt de la mise sous séquestre.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.