La cause en bref
R. c. Stairs
- La décision
- Date : le 8 avril 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 11
- Décompte de la décision :
- Majorité : Les juges Moldaver et Jamal ont rejeté l’appel, concluant que la fouille n’avait pas violé le droit garanti à M. Stairs par l’article 8 de la Charte (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe et Kasirer)
- Motifs concordants : La juge Côté a rejeté l’appel, statuant qu’il y avait eu violation des droits garantis à M. Stairs par l’article 8 de la Charte, mais que l’admission de la preuve liée à la drogue n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice
- Motifs dissidents : La juge Karakatsanis aurait accueilli l’appel (avec l’accord des juges Brown et Martin)
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
- Renseignements sur le dossier (39416)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
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La Cour suprême juge que des policiers n’ont pas porté atteinte à la vie privée d’un Ontarien lorsqu’ils ont effectué une fouille dans son domicile.
Le 1er juin 2017, le service de police d’Oakville, en Ontario, a répondu à un appel signalant qu’un homme frappait une femme dans une voiture. L’homme a par la suite été identifié comme étant Matthew Stairs. Les policiers ont retrouvé la voiture stationnée dans l’entrée d’une maison. Le véhicule étant vide, ils ont frappé à la porte avant de la maison. Comme personne ne venait répondre, les policiers sont entrés dans la maison par une porte de côté. Une fois à l’intérieur, ils ont d’abord aperçu une femme blessée au visage, puis ils ont trouvé M. Stairs au sous-sol et l’ont arrêté. Les policiers ont ensuite effectué une inspection visuelle de la salle de séjour du sous-sol et ont trouvé de la drogue (de la méthamphétamine).
Monsieur Stairs a été accusé de possession de drogue en vue d’en faire le trafic, de voies de fait et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Au procès, M. Stairs a plaidé que les policiers n’étaient pas autorisés à fouiller son domicile et que, par conséquent, la preuve concernant la drogue ne pouvait être utilisée contre lui. Il a invoqué l’article 8 de la Charte, qui protège les gens contre les « fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Les policiers ont témoigné avoir fouillé la salle de séjour du sous-sol pour répondre à leurs préoccupations liées à la sécurité.
Monsieur Stairs a été déclaré coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Il a fait appel de sa déclaration de culpabilité pour l’infraction se rapportant à la drogue devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a conclu que la fouille effectuée par les policiers n’avait pas violé le droit que lui garantit l’article 8 de la Charte. Il a par la suite porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
La fouille n’a pas violé le droit garanti à M. Stairs par l’article 8 de la Charte.
Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, les juges Moldaver et Jamal ont affirmé que la fouille effectuée dans la salle de séjour du sous-sol n’avait pas violé le droit garanti à M. Stairs par l’article 8 de la Charte. Les policiers avaient des raisons de soupçonner qu’il existait un risque pour la sécurité, et qu’une rapide inspection visuelle de la salle de séjour du sous-sol permettrait d’écarter leurs préoccupations à cet égard.
Les juges ont affirmé que la fouille effectuée dans la salle de séjour du sous-sol respectait l’article 8 de la Charte pour les raisons suivantes : (1) l’arrestation de M. Stairs était légale; (2) la fouille était liée à son arrestation, elle s’était limitée à l’espace environnant et elle avait été effectuée pour des raisons de sécurité; (3) la fouille avait été réalisée en tenant compte des intérêts élevés des gens quant au respect de leur vie privée dans leur domicile. En conséquence, la preuve liée à la drogue pouvait être utilisée au procès.
« Un principe fondamental établi depuis longtemps veut que, dans une société libre, la maison de chacun est son château », ont écrit les juges. Ils ont ajouté que l’intérêt en matière de respect de la vie privée doit être mis en balance avec les objectifs valables d’application de la loi. En d’autres mots, les policiers peuvent procéder à une fouille dans un domicile pour des raisons de sécurité si la fouille est réalisée de manière raisonnable et si on tient compte des attentes plus grandes d’une personne en matière de respect de sa vie privée à son domicile.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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