La cause en bref

R. c. J.D.

La Cour suprême rétablit les déclarations de culpabilité prononcées en 2017 contre un individu qui avait été reconnu coupable de multiples infractions de nature sexuelle à l’égard d’enfants.

En 2012, J.D. a été inculpé de 18 chefs d’accusation portant sur des infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de jeunes personnes entre 1974 et 1993 au Québec. Deux des plaignants sont ses enfants (C.D. et S.D.). Le procès devant juge seul (sans jury) s’est amorcé en 2016. La fille de J.D. (C.D.) a témoigné pendant deux jours. Peu de temps après, le juge est tombé malade et le procès a été reporté.

Le paragraphe 669.2(3) du Code criminel indique comment les choses doivent se dérouler dans les cas où un juge est incapable de continuer à présider un procès qui a commencé, mais où aucun verdict n’a encore été rendu. Dans la présente affaire, un nouveau procès s’est tenu devant un autre juge. Lors de ce nouveau procès en 2017, les parties se sont entendues pour déposer la transcription originale du témoignage de C.D. pour que cette dernière n’ait pas à témoigner une fois de plus. Le nouveau juge a également entendu les témoignages des autres plaignants et a déclaré J.D. coupable de neuf chefs d’accusation d’infractions de nature sexuelle.

J.D. a interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec, qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux chefs d’accusation concernant les deux enfants de J.D. La Cour d’appel a statué que le juge du procès aurait dû procéder à une analyse comportant deux étapes avant d’autoriser le dépôt en preuve du témoignage initial de C.D. au nouveau procès. Les juges ont dit que cette analyse aurait permis de s’assurer que l’accusé approuvait vraiment la décision de déposer le témoignage et que le dépôt de celui-ci ne porterait pas atteinte à l’équité du procès. Le ministère public a ensuite fait appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a donné raison au ministère public.

La transcription d’un témoignage rendu lors d’un premier procès peut être déposée en preuve lors d’un second procès si les parties sont d’accord pour le faire.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, la juge Suzanne Côté a déclaré que la loi n’oblige pas le nouveau juge à faire enquête avant de permettre que soit déposée en preuve, dans un second procès, la transcription d’un témoignage rendu dans un premier procès, si les parties sont d’accord pour qu’elle le soit.

La juge Côté a affirmé que le paragraphe 669.2(3) du Code criminel est clair. Lorsque le procès se déroule devant un juge seul, le nouveau juge doit recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée, et il ne peut obliger les parties à déposer la preuve présentée lors du premier procès. Au contraire, la poursuite et la défense peuvent présenter leur preuve comme bon leur semble. Par exemple, elles peuvent choisir, comme elles l'ont fait en l’espèce, de déposer la transcription d’un témoignage rendu antérieurement. Il s’agit là d’une décision stratégique similaire à la décision de choisir de contre-interroger ou non un témoin, et le juge ne devrait pas intervenir à cet égard. « [I]l suffit que cette transcription soit dûment déposée et que les parties y consentent », a précisé la juge Côté.

Dans la présente affaire, le nouveau juge n’a pas obligé les parties à déposer la transcription du premier procès. Ce sont plutôt les parties qui ont convenu entre elles de le faire. Le juge n’avait aucune raison de remettre en question le consentement de l’accusé à cet égard. En conséquence, le second procès a été équitable.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.