La cause en bref
Law Society of Saskatchewan c. Abrametz
- La décision
- Date : le 8 juillet 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 29
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Rowe a accueilli l’appel, a annulé le jugement de la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant cette dernière pour qu’elle examine les moyens d’appel restants (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal)
- Motifs dissidents : la juge Côté aurait rejeté l’appel.
- En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan
- Renseignements sur le dossier (39340)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
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La Cour suprême a conclu à l’absence d’abus de procédure dans le cadre de longues procédures disciplinaires contre un avocat de la Saskatchewan.
Maître Peter V. Abrametz est membre de la Law Society of Saskatchewan (« Barreau ») et exerce le droit à Prince Albert depuis 49 ans. En 2012, le Barreau a procédé à une vérification des registres financiers de Me Abrametz, et après avoir constaté des irrégularités, a intenté des procédures disciplinaires contre lui. Au titre de ces irrégularités, il avait notamment consenti des prêts à taux d’intérêt élevés à des clients vulnérables et émis des chèques à l’ordre d’une personne fictive, avant de les endosser et de les encaisser.
En 2013, le Barreau a avisé Me Abrametz qu’il serait suspendu de façon temporaire. Cependant, il a pu continuer d’exercer le droit, sous réserve de certaines conditions. Me Abrametz devait, entre autres, faire appel à un avocat pour surveiller son cabinet et les comptes financiers s’y rattachant, y compris les retraits effectués à partir de ceux-ci. Il lui était également interdit d’accepter, d’endosser et d’encaisser des chèques. Le Barreau lui a signifié un deuxième avis en 2014, mais Me Abrametz a encore une fois pu continuer d’exercer le droit sous réserve de conditions similaires.
Un an plus tard, le Barreau a déposé une plainte officielle contre Me Abrametz et a constitué un comité d’audition. Ce n’est qu’en 2018 que le Barreau l’a reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de conduite indigne d’un avocat. Il a été radié sans avoir le droit de demander sa réinscription au Barreau pendant presque deux ans.
Durant les procédures disciplinaires, Me Abrametz a plaidé que le Barreau a mis trop de temps à enquêter et à trancher l’affaire, ce qui, selon lui, constituait un abus de procédure.
Le comité d’audition du Barreau a rejeté cet argument, mais la Cour d’appel de la Saskatchewan a donné raison à Me Abrametz. Le Barreau a ensuite porté cette décision en appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a donné raison au Barreau.
Il n’y a pas eu abus de procédure.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge Malcolm Rowe a affirmé que rien ne justifie d’annuler la conclusion du comité d’audition selon laquelle il n’y a pas eu abus de procédure. « Lorsqu’elle a substitué ses propres conclusions de fait à celles du comité d’audition, la Cour d’appel s’est écartée du rôle qui est le sien ».
L’analyse pour déterminer si un délai constitue un abus de procédure a été établie dans une affaire antérieure de la Cour suprême. Suivant cette analyse, trois critères doivent être respectés. Premièrement, le délai doit être déraisonnable, ce qui est déterminé en examinant le contexte, notamment la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai, et la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Deuxièmement, le délai doit avoir causé un préjudice à la personne. Par exemple, il peut s’agir d’un préjudice psychologique, d’une réputation entachée, de la perturbation de la vie familiale ou de la perte d’un emploi. Lorsque ces deux conditions sont réunies, les tribunaux doivent procéder à une dernière analyse afin de déterminer si l’abus de procédure est établi. Ce dernier critère est respecté lorsque le délai est manifestement injuste envers une partie ou lorsqu’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice.
Dans la présente affaire, Me Abrametz n’a pas réussi à démontrer que le comité d’audition avait commis une erreur en concluant que le délai, quoique long, n’était pas excessif et qu’aucun préjudice important n’avait été causé à Me Abrametz. En conséquence, les critères de l’analyse n’ont pas été respectés et la Cour d’appel n’aurait pas dû annuler les conclusions du comité d’audition.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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