La cause en bref
R. c. Kirkpatrick
- La décision
- Date : le 29 juillet 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 33
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique
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La Cour suprême statue que lorsqu’une personne est tenue par son partenaire de porter un condom pendant une relation sexuelle mais qu’elle ne le fait pas, elle pourrait être coupable d’agression sexuelle.
En mars 2017, Ross Kirkpatrick et une femme se sont rencontrés en ligne et ensuite en personne en Colombie-Britannique. La femme a donné son accord à une relation sexuelle avec M. Kirkpatrick, mais seulement s’il portait un condom. Une nuit, ils ont eu deux relations sexuelles. Monsieur Kirkpatrick portait un condom la première fois. La deuxième fois, il n’en portait pas, ce que la femme a réalisé seulement une fois que la relation sexuelle était terminée. Sur le fondement de ces événements, M. Kirkpatrick a été accusé d’agression sexuelle.
Le paragraphe 273.1(1) du Code criminel définit le consentement comme l’accord volontaire d’une personne à « l’activité sexuelle » en question. Au procès, la plaignante a affirmé qu’elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle en question — dans ce cas, une relation sexuelle sans condom. Lorsque la Couronne a fini de présenter sa preuve, M. Kirkpatrick a demandé au juge de rejeter l’accusation contre lui en raison de l’absence de preuve. Il a soutenu que la Couronne n’avait pas prouvé l’absence de consentement, parce que la plaignante avait consenti à la relation sexuelle, indépendamment du port du condom.
Plus particulièrement, M. Kirkpatrick a dit que le juge devrait appliquer la décision de la Cour suprême rendue en 2014 dans l’affaire R. c. Hutchinson, où un critère pour l’analyse du consentement a été établi. Cette affaire concernait aussi une plaignante qui disait avoir consenti à une relation sexuelle mais seulement si l’accusé portait un condom. L’accusé avait percé des trous dans le condom à l’insu de la plaignante. La Cour suprême a décidé que la plaignante avait donné son accord à « l’activité sexuelle » en question dans ce cas parce qu’elle avait consenti à avoir une relation sexuelle. Toutefois, la Cour suprême a conclu que l’accusé avait obtenu le consentement de la plaignante par la fraude, ce qui est contraire à l’alinéa 265(3)c) du Code criminel, car l’accusé avait saboté le condom. En l’espèce, M. Kirkpatrick a dit que la plaignante avait donné son accord à une relation sexuelle, comme dans l’affaire Hutchinson, mais il a soutenu qu’il n’y avait pas de preuve de fraude, contrairement à l’affaire Hutchinson.
Le juge a rejeté l’accusation d’agression sexuelle contre M. Kirkpatrick en raison de l’insuffisance de la preuve. Le juge a appliqué l’arrêt Hutchinson et a conclu que parce que la plaignante avait donné son accord à une relation sexuelle avec M. Kirkpatrick, elle avait consenti à « l’activité sexuelle » en question, conformément au paragraphe 273.1(1), bien qu’il n’y ait pas eu port du condom. De plus, le juge a aussi conclu qu’il n’y avait pas de preuve que le défaut de M. Kirkpatrick de porter un condom constituait de la fraude au titre de l’alinéa 265(3)c). La Couronne a ensuite interjeté appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Celle-ci a ordonné la tenue d’un nouveau procès, et a conclu que le premier juge n’aurait pas dû rejeter l’accusation d’agression sexuelle en raison de l’insuffisance de la preuve. Monsieur Kirkpatrick a ensuite porté cette décision en appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel de M. Kirkpatrick et a confirmé la tenue d’un nouveau procès.
Lorsque le port du condom est une condition à la relation sexuelle, il fait partie de l’activité sexuelle à laquelle la personne a consenti.
Au nom des juges majoritaires de la Cour suprême, la juge Sheilah L. Martin a affirmé que lorsque le port du condom est une condition à la relation sexuelle, « il n’y a pas de consentement à l’acte physique qui consiste à avoir des rapports sexuels sans condom ». Le condom fait partie de « l’activité sexuelle » en question à laquelle la personne a consenti au sens du paragraphe 273.1(1) du Code criminel. « Puisque seul oui veut dire oui et que non veut dire non, “non, pas sans condom” ne peut vouloir dire “oui, sans condom” », a écrit la juge Martin.
Il n’est donc pas nécessaire de décider si le défaut de porter un condom dans ce cas précis était de la fraude. De plus, l’arrêt Hutchinson ne s’applique pas à la présente affaire, mais s’applique tout de même dans les cas où il est question de sabotage de condom et de fraude.
Il y avait des preuves que la plaignante n’avait pas consenti à une relation sexuelle sans condom.
La plaignante a fourni des preuves qu’elle n’aurait pas eu de relation sexuelle avec M. Kirkpatrick sans condom. Par conséquent, il y avait des preuves que la plaignante n’avait pas consenti à l’activité sexuelle en question. Le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de preuve et en rejetant l’accusation d’agression sexuelle. Un nouveau procès est donc nécessaire.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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