La cause en bref

R. c. Vallières

La Cour suprême confirme l’amende de plus de 9 000 000 $ infligée à un Québécois qui avait volé du sirop d’érable. 

Le vol a été découvert en juillet 2012, lorsque la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération) a effectué un contrôle de routine de son inventaire à son entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford et y a trouvé des barils contenant de l’eau au lieu du sirop d’érable. La Fédération est l’organisme qui régit la production de sirop d’érable au Québec. La police provinciale du Québec a arrêté 16 personnes, dont M. Richard Vallières.

Monsieur Vallières a été reconnu coupable de fraude, de trafic et de vol. Le sirop volé valait plus de 18 000 000 $. Toutefois, durant son procès en Cour supérieure du Québec, M. Vallières a dit qu’il avait vendu le sirop pour 10 000 000 $ et réalisé un profit personnel d’environ 1 000 000 $.

Le juge a condamné M. Vallières à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de plus de 9 000 000 $. Le juge a ordonné le paiement de cette amende en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel, qui précise que le montant de l’amende doit être égal à la valeur du bien volé lorsque celui-ci ne peut pas être retourné à son propriétaire. Une telle sanction est appelée « amende en remplacement ».

Monsieur Vallières a fait appel devant la Cour d’appel du Québec, qui a réduit l’amende à environ 1 000 000 $, somme correspondant aux profits réalisés par M. Vallières.

Le ministère public a ensuite interjeté appel devant la Cour suprême du Canada, plaidant que la Cour d’appel n’aurait pas dû réduire l’amende.

La Cour suprême s’est prononcée en faveur du ministère public.

Un tribunal ne peut pas limiter le montant de l’amende aux profits réalisés par le contrevenant.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge en chef Wagner a dit que le texte du paragraphe 462.37(3) du Code criminel est clair : M. Vallières doit payer une amende égale à la valeur du sirop volé. Cette somme s’élevait à plus de 9 000 000 $ (c’est-à-dire les 10 000 000 $ tirés par M. Vallières de la vente du sirop, moins la somme qu’il devait à la Fédération en vertu d’une ordonnance distincte du tribunal). Monsieur Vallières a 10 ans pour payer cette amende, à défaut de quoi il devra purger six années de prison. Compte tenu du texte du paragraphe 462.37(3), les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de limiter l’amende aux profits qui ont été réalisés. En conséquence, la Cour d’appel a eu tort en l’espèce de réduire à 1 000 000 $ l’amende qui avait été imposée à M. Vallières.

Le juge en chef a expliqué que le Parlement a adopté le paragraphe 462.37(3) pour deux raisons, soit empêcher les contrevenants de profiter de leurs crimes et les décourager de récidiver. Cette disposition est sévère parce que le législateur veut envoyer un message clair : « le crime ne paie pas ».

Dans des situations impliquant des coaccusés qui ont eu le bien volé en leur possession ou en leur contrôle, le tribunal peut diviser la valeur du bien entre ceux‑ci afin d’éviter que le propriétaire du bien ne recouvre plus d’argent qu’il ne le devrait. Dans un tel cas, il faut que le contrevenant demande au tribunal de diviser la somme, et le tribunal soit en mesure de le faire compte tenu de la preuve dont il dispose. Dans la présente affaire, le juge en chef a déclaré que M. Vallières n’avait pas prouvé, ni au procès ni même en appel, que la somme de 10 000 000 $ devrait être divisée entre les autres voleurs et lui. En conséquence, le juge du procès n’avait d’autre choix que d’ordonner à M. Vallières de payer la totalité de cette somme.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.