La cause en bref

R. c. Parranto

  • La décision
  • Date : le 12 novembre 2021
  • Référence neutre : 2021 CSC 46
  • Décompte de la décision :
    • Motifs par : Les juges Brown et Martin ont rejeté les appels, concluant que les peines infligées au procès étaient « manifestement non indiquées » et que l’intervention de la Cour d’appel était justifiée (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer). | Le juge Moldaver a rejeté les appels, se disant d’accord avec les juges Brown et Martin pour conclure que les peines infligées au procès étaient « manifestement non indiquées », mais il a affirmé que des peines encore plus longues auraient dû être imposées par la Cour d’appel. En ce qui concerne le rôle que jouent les points de départ dans la détermination de la peine, il a souscrit à l’opinion du juge Rowe (avec l’accord de la juge Côté). | Le juge Rowe a dit que les appels devraient être rejetés, pour les mêmes raisons que le juge Moldaver, mais il a souligné que les points de départ ne constituent pas une forme acceptable de balise établie par les cours d’appel, car ils portent atteinte au pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine.
    • Dissidence : La juge Karakatsanis aurait accueilli les appels. Bien qu’elle ait convenu avec les juges Brown et Martin que les points de départ constituent une forme acceptable de balise établie par les cours d’appel en matière de détermination de la peine, elle a estimé que les peines infligées en l’espèce n’étaient pas manifestement non indiquées et que la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir (avec l’accord de la juge Abella).
  • En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
  • Renseignements sur le dossier (39227)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :

La Cour suprême confirme les peines imposées à deux hommes déclarés coupables de trafic de drogues à grande échelle en Alberta.

Deux personnes déclarées coupables de trafic de drogues ont interjeté appel à la Cour suprême du Canada par suite de l’augmentation de leur peine d’emprisonnement par la Cour d’appel de l’Alberta. Patrick Douglas Felix et Cameron O’Lynn Parranto ont plaidé coupables à plusieurs infractions, y compris de trafic de fentanyl à grande échelle. Faire du trafic de drogues à grande échelle consiste à vendre de telles substances en grandes quantités pour qu’elles soient ensuite revendues par d’autres personnes. Monsieur Felix travaillait à Fort McMurray et ses infractions dataient de 2015, alors que M. Parranto travaillait à Edmonton et les siennes remontaient à 2016. Au procès, M. Felix a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans et M. Parranto à une peine de 11 ans. Insatisfaite de ces peines, la Couronne a fait appel à la Cour d’appel de l’Alberta, qui a entendu les deux affaires ensemble.

Dans sa décision, la Cour d’appel a fixé comme « point de départ » de la détermination de la peine une période d’emprisonnement de neuf ans pour le trafic de fentanyl à grande échelle, et elle a augmenté à 10 ans la peine de M. Felix et à 14 ans celle de M. Parranto. Un tel point de départ indique aux tribunaux où commencer pour décider d’une peine appropriée. Les deux hommes ont ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada à l’encontre de ces peines plus longues.

La Cour suprême a rejeté les appels. Une majorité de juges ont conclu que les peines imposées au procès étaient « manifestement non indiquées », c’est-à-dire qu’elles étaient clairement déraisonnables et que la décision de la Cour d’appel était justifiée.

Les cours d’appel peuvent fixer des « points de départ » pour aider les tribunaux inférieurs à décider des peines appropriées.

La Cour suprême a confirmé que les cours d’appel peuvent établir des points de départ pour aider les tribunaux inférieurs à décider des peines appropriées. Les juges majoritaires ont expliqué que la détermination de la peine est « l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle ». Elle demeure une opération discrétionnaire, qui oblige les juges à examiner et à mettre en équilibre de nombreux facteurs. L’objectif est d’infliger dans chaque cas une peine qui est juste, équitable et fondée sur des principes. La proportionnalité est le principe le plus important pour réaliser cet objectif. La parité des peines et leur individualisation sont des principes secondaires. Les juges de la majorité ont écrit qu’« [i]l s’agit toujours de savoir si la peine correspond à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquant et aux circonstances particulières de chaque cas ». Les tribunaux de première instance sont les mieux placés pour élaborer une peine adaptée à la personne délinquante qui comparaît devant eux.

Les juges majoritaires ont souligné que les cours d’appel jouent un double rôle. Ces cours considèrent la justesse d’une peine et veillent au développement stable du droit, tout en énonçant à l’intention des tribunaux inférieurs des lignes directrices pour faire en sorte que les juges de première instance appliquent le droit de façon uniforme. De l’avis des juges majoritaires, les cours d’appel sont bien placées pour formuler de telles lignes directrices, parce qu’elles connaissent bien l’ensemble des pratiques, tendances et problèmes en matière de détermination de la peine qui existent dans leur province ou territoire.

Toutefois, les juges majoritaires ont dit que les cours d’appel doivent accorder un degré élevé de déférence aux décisions rendues par les tribunaux de première instance en matière de détermination de la peine. Le seul fait qu’un tribunal déroge à une fourchette de peines ou à un point de départ ne justifie pas une cour d’appel d’intervenir. C’est seulement lorsqu’une peine est manifestement non indiquée ou que le juge chargé de déterminer la peine a commis une erreur que les cours d’appel peuvent modifier cette peine.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.