La cause en bref
H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua-et-Barbuda
- La décision
- Date : le 4 novembre 2021
- Référence neutre : 2021 CSC 44
- Décompte de la décision :
- Majorité : le juge en chef Wagner a rejeté l’appel (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer)
- Concordance : La juge Côté a dit être d’accord avec l’analyse du juge en chef Wagner relativement à l’alinéa 3b) de la LERJ, ainsi qu’avec sa décision de rejeter l’appel, mais selon elle la LERJ s’applique aussi aux jugements dérivés.
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
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- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
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Un jugement étranger rendu contre un pays des Caraïbes ne peut être exécuté en Ontario, juge la Cour suprême.
Cette affaire porte sur l’exécution d’un jugement étranger au Canada. Antigua-et-Barbuda (Antigua) est un pays constitué de plusieurs îles des Caraïbes. En 2007, Antigua a exproprié une propriété en bordure de mer qui appartenait à H.M.B. Holdings Limited (H.M.B.), une compagnie constituée dans ce pays.
En 2014, la cour d’appel de dernier ressort d’Antigua a condamné le gouvernement à dédommager H.M.B. pour cette expropriation. En 2016, H.M.B. a intenté une action en justice en Colombie-Britannique pour faire exécuter le jugement dans cette province. Au moment de l’action, Antigua n’avait aucun bureau ni local en Colombie-Britannique. Toutefois, pour les besoins de son programme de citoyenneté pour les investisseurs, elle avait conclu des contrats avec quatre représentants autorisés qui avaient leurs propres entreprises, locaux et employés en Colombie-Britannique.
Antigua n’a pas contesté l’action en justice, et un jugement par défaut a été enregistré contre elle en Cour suprême de la Colombie-Britannique. Peu après, H.M.B. a demandé l’enregistrement du jugement de la Colombie-Britannique en Ontario, pour qu’il puisse y être exécuté. La Loi sur l’exécution réciproque de jugements (LERJ) de l’Ontario permet d’enregistrer pour exécution en Ontario un jugement dans une autre province ou un autre territoire.
Antigua s’est opposée à la demande de H.M.B. sur le fondement de deux dispositions de la LERJ. L’alinéa 3b) prévoit qu’une entité doit exercer ses activités dans le ressort où le jugement a été rendu. L’alinéa 3g) précise quant à lui qu’un jugement ne peut être enregistré en Ontario que si la partie adverse dispose d’un bon moyen de défense en cas de contestation du jugement initial.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a décidé que le jugement de la Colombie-Britannique ne pouvait être enregistré en Ontario. H.M.B. a fait appel à la Cour d’appel de l’Ontario, qui a conclu que le jugement de la Colombie-Britannique ne pouvait être enregistré, et ce, uniquement en raison de l’alinéa 3b) de la LERJ. H.M.B. a par la suite interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a donné raison à Antigua.
Antigua « n’exerçait pas ses activités » en Colombie-Britannique lorsque le jugement a été rendu, d’où l’impossibilité d’enregistrer le jugement pour exécution en Ontario.
S’exprimant pour les juges majoritaires, le juge en chef Wagner a dit que l’alinéa 3b) de la LERJ empêche H.M.B. de faire enregistrer le jugement de la Colombie-Britannique en Ontario, parce qu’Antigua « n’exerçait pas ses activités » en Colombie-Britannique. Vu cette conclusion, les juges majoritaires ont dit qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si l’alinéa 3g) empêche lui aussi H.M.B. d’enregistrer le jugement en vertu de la LERJ.
Que veut dire « exercer des activités »?
Les juges majoritaires ont expliqué que, pour déterminer si une compagnie exerce ses activités dans un ressort, le tribunal doit décider si la compagnie y a une quelconque présence directe ou indirecte, en plus de s’y livrer à des activités commerciales soutenues pendant un certain temps. La question de savoir si une compagnie exerce des activités est une question de fait.
Quel est l’objectif de la LERJ?
La LERJ permet à une personne qui a obtenu un jugement ailleurs qu’en Ontario d’en demander l’enregistrement dans cette province. Le jugement enregistré en vertu de la LERJ a la même valeur que s’il avait été rendu au départ par un tribunal ontarien. Cette loi est considérée comme un moyen facile, économique et rapide de faire exécuter des jugements étrangers.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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