La cause en bref
Nelson (Ville) c. Marchi
- La décision
- Date : le 21 octobre 2021
- Référence neutre : 2021 CSC 41
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
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La ville de Nelson peut être tenue responsable des blessures causées par ses décisions en matière de déneigement, juge la Cour suprême.
Après une abondante chute de neige en janvier 2015, les équipes de déneigement de la ville de Nelson, en Colombie-Britannique, ont commencé à déblayer les rues. Peu de temps après, Mme Taryn Joy Marchi a stationné sa voiture sur la rue Baker, au centre-ville. Les équipes de la ville avaient déjà déblayé la rue, mais en le faisant elles avaient créé un banc de neige en bordure du trottoir. Madame Marchi a décidé de marcher sur ce banc de neige pour se rendre de sa voiture au trottoir et, ce faisant, elle s’est gravement blessée à la jambe. Elle a par la suite poursuivi la ville pour négligence.
La ville de Nelson a plaidé qu’elle ne devrait pas être obligée de payer des dommages-intérêts à Mme Marchi, étant donné que les décisions en matière de déneigement constituent des « décisions de politique générale fondamentale » qui ne peuvent pas entraîner de poursuites pour négligence. De telles décisions sont fondées sur des considérations d’intérêt public, tels des facteurs économiques, sociaux et politiques. Elles doivent être rationnelles et ne pas être prises de mauvaise foi.
Au procès, le juge a accepté l’argument de la ville que sa décision en matière de déneigement constituait une décision de politique générale fondamentale et qu’elle n’avait donc pas à verser des dommages-intérêts à Mme Marchi. Cette dernière a fait appel à la Cour d’appel de la province, qui a exprimé son désaccord avec le juge du procès et a ordonné un nouveau procès. La Ville de Nelson a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a donné raison à la Cour d’appel. La ville peut être tenue responsable des blessures causées par ses décisions en matière de déneigement.
Les décisions opérationnelles ne sont pas des décisions de politique générale.
Rédigeant la décision unanime de la Cour, les juges Karakatsanis et Martin ont convenu que les décisions de politique générale fondamentale ne peuvent entraîner de poursuites pour négligence. Elles ont toutefois souligné que les décisions opérationnelles concernant la mise en œuvre d’une politique ne sont pas des décisions de politique générale. Elles ont dit que « le fait que le terme “politique” figure dans un document » ne tranche pas la question.
En analysant la décision prise par la ville en matière de déneigement dans cette affaire, la Cour a conclu que la décision en cause n’était pas une décision de politique générale fondamentale, mais plutôt une décision opérationnelle qui peut entraîner des poursuites pour négligence. Les juges ont déclaré que la ville avait envers Mme Marchi une « obligation de diligence » et qu’un nouveau procès était nécessaire. Lors de ce nouveau procès, on déterminera si la ville a manqué à cette obligation de diligence et si elle doit verser des dommages-intérêts à Mme Marchi.
Qu’est qu’une « obligation de diligence »?
La personne qui intente une poursuite pour négligence doit prouver l’existence de quatre choses devant le tribunal : une obligation de diligence, un manquement à cette obligation, des dommages et un lien de causalité. Une obligation de diligence existait lorsque l’autre personne ou organisation devait faire montre de prudence en accomplissant quelque chose qui était susceptible de causer des préjudices, ou devait éviter de l’accomplir.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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