La cause en bref

Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances

  • La décision
  • Date : le 18 novembre 2021
  • Référence neutre : 2021 CSC 47
  • Décompte de la décision :
    • Majorité : Les juges Moldaver et Brown ont rejeté l’appel, concluant que RSA ne pouvait pas avoir eu l’intention de modifier ses rapports juridiques avec le tiers puisqu’elle ne savait pas que la personne assurée avait contrevenu à la police d’assurance (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Kasirer)
    • Concordance : La juge Karakatsanis a rejeté l’appel et souscrit à une grande partie de l’analyse des juges majoritaires. Toutefois, elle n’était pas d’accord pour conclure que, pour que l’auteur d’une promesse ait eu l’intention de modifier ses rapports juridiques, il devait avoir une connaissance réelle des faits à l’origine de ces rapports.
  • En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
  • Renseignements sur le dossier (38949)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :

La Cour suprême juge qu’un assureur qui ne savait pas qu’il y avait eu contravention à la police d’assurance peut refuser d’accorder la couverture prévue une fois qu’il l’apprend.

Le 29 mai 2006, M. Steven Devecseri est décédé lors d’un accident de motocyclette, dans lequel d’autres personnes ont été blessées. Parmi celles-ci, M. Jeffrey Bradfield et M. Jeremy Caton ont décidé d’intenter des poursuites contre la succession de M. Devecseri. L’assureur de ce dernier, la Royal & Sun Alliance (RSA), a entrepris de défendre la succession dans les deux poursuites.

Trois ans après l’accident, et plus d’un an après le début du litige, la RSA a appris que M. Devecseri avait consommé de l’alcool immédiatement avant l’accident, contrevenant ainsi à la police d’assurance. Elle a rapidement cessé de défendre la succession de M. Devecseri et a refusé d’accorder la couverture d’assurance. Pour cette raison, M. Bradfield et M. Caton n’étaient plus admissibles à l’indemnité d’un million de dollars prévue par la police d’assurance. Près de trois ans plus tard, l’action de M. Caton a donné lieu à un procès qui s’est soldé par jugement contre la succession de M. Devecseri et contre M. Bradfield. Un jugement a également été rendu en faveur de M. Bradfield relativement à sa demande reconventionnelle contre la succession.

Monsieur Bradfield a demandé contre la RSA un jugement déclaratoire en vue d’obtenir paiement du jugement rendu en sa faveur, au motif que celle-ci avait renoncé à son droit de refuser la couverture d’assurance parce qu’elle avait défendu la succession de M. Devecseri dans le cadre du litige.

Le juge de première instance a accordé le jugement déclaratoire, concluant que la RSA avait effectivement renoncé à son droit de refuser la couverture d’assurance.

La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de la RSA. Elle a jugé que la RSA pouvait refuser la couverture d’assurance, et ce, même si elle avait défendu la succession de M. Devecseri, car elle ne savait pas que ce dernier avait contrevenu à la police d’assurance.

Monsieur Bradfield a demandé l’autorisation de faire appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada, mais après avoir été autorisé à le faire, il a conclu un règlement avec la RSA et a abandonné son appel. La Trial Lawyers Association of British Columbia (« Association ») a été autorisée à se substituer à lui comme appelante. Même si l’appel était devenu théorique, l’Association désirait savoir de quelle façon la Cour aurait répondu à la question. Un appel est théorique lorsque le différend à l’origine de celui-ci est déjà réglé. Toutefois, un tribunal peut décider d’instruire quand même une affaire afin de préciser le droit à ce sujet.

La Cour suprême a accepté d’entendre l’appel, mais elle a en définitive donné raison à la RSA.

Le texte de loi pertinent ne permettait pas de plaider que l’assureur avait renoncé à son droit par sa conduite.

S’exprimant pour une majorité de juges, les juges Moldaver et Brown ont souligné que l’Association avait, à juste titre selon eux, concédé que la Loi sur les assurances, telle qu’elle était rédigée durant la période pertinente, ne permettait pas de prétendre qu’il y avait eu renonciation de l’assureur compte tenu de sa conduite. En effet, la loi exigeait que la renonciation soit consignée par écrit et, dans le présent cas, les parties ont reconnu que la RSA n’avait pas renoncé à son droit par écrit.

De plus, tout comme la Cour d’appel, les juges majoritaires ont conclu que la RSA pouvait refuser la couverture d’assurance même si elle avait assuré la défense de la succession de M. Devecseri, puisqu’elle ne savait pas que ce dernier avait contrevenu à la police d’assurance.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.