La cause en bref

Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général)

  • La décision
  • Date : le 1er octobre 2021
  • Référence neutre : 2021 CSC 34
  • Décompte de la décision :
    • Majorité : Le juge en chef Richard Wagner et le juge Russell Brown ont rejeté l’appel. Ils ont affirmé que la nouvelle loi ne portait pas atteinte à la liberté d’expression des candidats et des électeurs en contravention de l’alinéa 2b) de la Charte. Ils ont ajouté qu’on ne peut se fonder sur les principes constitutionnels non écrits pour invalider un texte de loi (avec l’accord des juges Moldaver, Côté et Rowe)
    • Dissidence : La juge Rosalie Abella aurait accueilli l’appel. Elle était d’avis que le moment de l’adoption de la nouvelle loi portait atteinte à l’alinéa 2b) de la Charte et que cette atteinte ne pouvait se justifier. De plus, selon elle, les principes constitutionnels non écrits peuvent en fait servir à invalider un texte de loi (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Kasirer)
  • En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
  • Renseignements sur le dossier (38921)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :

La Cour suprême juge constitutionnelle une loi ontarienne qui a réduit le nombre de conseillers de la ville de Toronto durant les élections municipales de 2018.

Le 1er mai 2018, une campagne électorale municipale a été lancée dans la ville de Toronto. Les déclarations de candidature devaient être déposées au plus tard le 27 juillet 2018. Plus de 500 individus se sont inscrits à titre de candidats. À la date de la clôture de la période de dépôt des déclarations de candidature, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de présenter une loi visant à réduire le nombre de quartiers électoraux pour le faire passer de 47 à 25.

La loi, à savoir la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales, est entrée en vigueur le 14 août 2018. Peu après, la ville a contesté la loi devant les tribunaux, faisant valoir que cette dernière portait atteinte à la liberté d’expression des candidats et des électeurs, en contravention de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle soutenait également que la loi violait certains principes constitutionnels non écrits, tels que la démocratie.

La Cour supérieure de l’Ontario a donné raison à la ville. La province de l’Ontario a fait appel de cette décision. Dans l’intervalle, les élections ont eu lieu le 22 octobre 2018 selon la structure comptant seulement 25 quartiers. La Cour d’appel a par la suite tranché en faveur de la province, et la ville a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada. 

La Cour suprême s’est rangée du côté de la province.

La loi ne portait pas atteinte à la liberté d’expression des candidats et des électeurs.

Rédigeant la décision des juges majoritaires, le juge en chef Wagner et le juge Brown ont expliqué que la loi n’empêchait pas les candidats de s’exprimer : « [. . .] les candidats et leurs partisans avaient 69 jours — période plus longue que la durée de la plupart des campagnes électorales fédérales et provinciales — pour réorienter leurs messages et s’exprimer librement dans le respect de la nouvelle structure de quartiers ».

Les juges ont affirmé que la loi ne restreignait aucunement le contenu des messages ou les gestes des candidats. Ils ont fait remarquer que plusieurs candidats ont eu des campagnes fructueuses, ont recueilli d’importantes sommes d’argent et ont reçu un nombre élevé de votes. Les juges ont souligné que cela n’aurait pas été possible si les candidats avaient été empêchés de s’exprimer de manière significative. Les juges majoritaires ont reconnu que les messages communiqués par certains des candidats avant que le nombre de quartiers ne soit réduit ont pu perdre de la pertinence. Toutefois, ils ont affirmé que l’alinéa 2b) de la Charte ne garantit pas l’efficacité ou la pertinence des messages et des documents de campagne.

Les principes constitutionnels non écrits ne peuvent pas invalider une loi. 

Les juges majoritaires ont affirmé que les principes constitutionnels non écrits, tels que la démocratie, peuvent servir pour mieux comprendre et interpréter la Constitution, mais ne peuvent l’être afin d’invalider des lois.

La compétence provinciale à l’égard des municipalités n’était pas en litige. 

Le paragraphe 92(8) de la Constitution permet aux provinces d’adopter des lois qui touchent les municipalités. Cela signifie que la province pouvait modifier le nombre de quartiers à n’importe quel moment sans avoir à consulter la ville au préalable. La compétence de la province à cet égard n’était pas en litige dans la présente affaire.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.