La cause en bref

Canada c. Canada North Group Inc.

  • La décision
  • Date : le 28 juillet 2021
  • Référence neutre : 2021 CSC 30
  • Décompte de la décision :
    • Motifs rédigés par : La juge Suzanne Côté a rejeté l’appel. Elle a souligné que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) permet à un tribunal d’ordonner que les dépenses de restructuration soient payées avant les retenues à la source des employés dues à la Couronne. Elle a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de décider si la Loi de l’impôt sur le revenu accorde à la Couronne une « garantie », parce que la LACC autorise le tribunal à qualifier les dépenses de restructuration de « super prioritaires », et qu’en raison de ce statut ces dépenses occupent un rang plus élevé que les « garanties » (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer)
    • Concordance : La juge Andromache Karakatsanis a convenu que l’appel devait être rejeté. Elle a conclu que la LACC autorise le tribunal à donner préséance aux dettes de restructuration dans tous les cas, mais elle a également indiqué que la « fiducie réputée » de la Couronne est une « garantie » (avec l’accord de la juge Martin)
    • Dissidence : Les juges Russell Brown et Malcolm Rowe auraient accueilli l’appel. Ils ont conclu que la Loi de l’impôt sur le revenu accorde à la « fiducie réputée » de la Couronne à l’égard des retenues à la source des employés la priorité absolue sur toute autre créance. Ils ont également affirmé que la LACC elle-même protège la priorité de la « fiducie réputée » en faveur de la Couronne (avec l’accord de la juge Abella)
    • Dissidence : Le juge Michael J. Moldaver aurait accueilli l’appel. Il a dit être d’accord pour l’essentiel avec le raisonnement des juges Brown et Rowe, mais il a examiné deux questions.
  • En appel de la Cour d’appel de l’Alberta
  • Renseignements sur le dossier (38871)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :

Canada North Group peut payer les dépenses nécessaires à sa restructuration avant de verser à l’Agence du revenu du Canada les sommes qu’elle lui doit, juge la Cour suprême.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesest une loi qui aide les entreprises qui ont plus de 5 millions de dollars de dettes et qui sont incapables de les rembourser à éviter la faillite. Ce processus, appelé une restructuration, peut consister notamment à accorder à la compagnie plus de temps pour payer ses dettes, à réduire ses frais d’intérêts ou à lui permettre d’emprunter afin de rembourser les sommes qu’elle doit. Les compagnies faisant l’objet d’une restructuration doivent engager des experts comme des prêteurs temporaires, des contrôleurs et des avocats. S’il n’y a pas assez d’argent pour payer tous les créanciers, un tribunal décidera qui sera payé en premier.

Le 5 juillet 2017, un tribunal de l’Alberta a ordonné à Canada North Group, une compagnie albertaine qui offre de l’hébergement aux travailleurs éloignés, de payer en premier les experts engagés pour les besoins de la restructuration. Ces dépenses sont en conséquence devenues des charges « super prioritaires », ce qui voulait dire que les sommes dues à ces experts seraient payées avant toutes les autres dettes, y compris les retenues sur la paye et la TPS dues au gouvernement fédéral (Couronne).

Toutefois, la Couronne s’est opposée à cette mesure, demandant à être payée avant tous les autres créanciers.

Lorsque le tribunal a refusé de modifier l’ordre de priorité, la Couronne s’est adressée à la Cour d’appel de l’Alberta, qui a rejeté son appel. Le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême du Canada d’examiner la question. Même s’il y avait assez d’argent pour payer l’ensemble des créanciers dans la présente affaire, la Cour a décidé d’entendre la cause pour déterminer les règles de droit applicables.

La « super priorité » accordée aux dépenses liées à la restructuration

Les juges majoritaires ont rejeté l’appel de la Couronne et ont déclaré que le tribunal surveillant un processus de restructuration a le pouvoir d’ordonner que les charges « super prioritaires » soient payées en premier, même avant les sommes dues à la Couronne. C’est le cas parce que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies donne au tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée. Il ne serait pas juste que les experts eux-mêmes s’exposent à des risques financiers afin de restructurer une compagnie, puis découvrent par la suite que d’autres créanciers doivent être payés avant eux.

Quatre juges ont exprimé leur désaccord, disant que les sommes dues à la Couronne ont priorité sur toutes les autres dettes ou dépenses, y compris les sommes dues aux experts de la restructuration.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.