La cause en bref
R. c. G.F.
- La décision
- Date : le 14 mai 2021
- Référence neutre : 2021 CSC 20
- Décompte de la décision :
- Majorité : La juge Andromache Karakatsanis a accueilli l’appel de la Couronne et rétabli les déclarations de culpabilité (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Martin et Kasirer)
- Concordance : Le juge Russell Brown et le juge Malcolm Rowe ont déclaré que les motifs du juge du procès n’étaient pas suffisants relativement à la question de la capacité de la plaignante à consentir, mais que les déclarations de culpabilité devaient tout de même être rétablies parce que la preuve que la plaignante n’avait pas consenti était accablante
- Dissidence : La juge Suzanne Côté a affirmé que les motifs du juge du procès étaient insuffisants et que ce dernier avait commis une erreur en déclarant les accusés coupables sur la base de l’incapacité de la plaignante à consentir, sans expliquer la norme utilisée pour décider s’il y avait incapacité à consentir ni la façon dont cette norme s’appliquait au témoignage de la plaignante
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
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- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Décision (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
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La Cour suprême clarifie le lien qui existe entre le consentement et la capacité à consentir dans une affaire d’agression sexuelle.
G.F. et R.B ont été accusés d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans lors d’une fin de semaine de camping. La question au procès était de savoir si l’adolescente, qui avait consommé de l’alcool, avait consenti à l’activité sexuelle avec les deux adultes. La victime et G.F. ont tous les deux témoigné et présenté des versions opposées des faits. R.B. n’a pas témoigné. Le procureur de la Couronne a soutenu que le témoignage de l’adolescente établissait clairement son incapacité à consentir en raison de son état d’ébriété, et aussi qu’elle n’avait pas donné son accord à l’activité sexuelle. G.F. et R.B. ont plaidé que la jeune fille de 16 ans n’était pas dans un état d’ébriété aussi avancé qu’elle le disait, et qu’elle avait accepté de se livrer à l’activité sexuelle. Le juge du procès a déclaré G.F. et R.B. coupables d’agression sexuelle.
G.F. et R.B. ont fait appel de leur déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario. Celle-ci a considéré que, à la lumière de la preuve, le verdict était raisonnable. Toutefois, la Cour d’appel a dit que le juge du procès aurait dû expliquer les facteurs dont il a tenu compte lorsqu’il s’est demandé si l’adolescente était trop ivre pour avoir pu consentir. La Cour d’appel a également conclu que le juge du procès avait omis d’examiner la question du consentement en premier et séparément de la question de la capacité à consentir. Elle a en conséquence jugé qu’un nouveau procès était nécessaire pour G.F. et R.B. La Couronne a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
Le consentement et la capacité sont inséparables
Les juges majoritaires de la Cour suprême ont souligné que cet appel donnait à la Cour l’occasion de clarifier le lien qui existe entre le consentement et la capacité à consentir.
Le consentement est le fondement du droit canadien en matière d’agressions sexuelles. Les juges majoritaires ont affirmé que le consentement et la capacité à consentir sont inséparables. Ils ont expliqué qu’il faut qu’une personne soit capable de consentir à une activité sexuelle avant de donner son consentement. Les juges majoritaires ont déclaré que les juges qui président un procès d’agression sexuelle ne sont pas obligés d’évaluer la question du consentement et celle de la capacité séparément ou dans un ordre particulier. Dans le présent cas, les juges majoritaires ont dit que le juge du procès n’avait pas fait d’erreur en concluant que l’adolescente était incapable de consentir et qu’elle n’avait jamais donné son accord à l’activité sexuelle. Ils ont aussi conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur lorsqu’il a examiné ces deux questions ensemble dans ses motifs de jugement.
La capacité est une condition préalable au consentement. La capacité à consentir exige que la personne soit capable de comprendre l’acte physique, sa nature sexuelle et l’identité précise de son partenaire, et aussi qu’elle ait le choix de prendre part ou non à l’activité sexuelle.
Les motifs du juge du procès étaient suffisants
Les juges majoritaires ont statué que les motifs du juge du procès étaient suffisants et que la Cour d’appel les avait évalués d’une façon qui ne tenait pas compte du contexte des questions en litige au procès.
Les juges majoritaires ont conclu que le fait que le juge du procès avait fusionné la question du consentement et celle de la capacité ne révélait pas la présence d’une erreur de droit ni l’insuffisance des motifs. La capacité n’était pas la seule question en litige au procès, et les motifs du juge du procès peuvent être interprétés comme concluant à la fois que la plaignante était incapable de consentir et qu’elle n’avait pas donné son accord à l’activité sexuelle. Les juges majoritaires ont dit que ces conclusions n’étaient pas contradictoires en droit et qu’elles pouvaient toutes les deux être tirées à la lumière de la preuve.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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