La cause en bref

Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District

Une partie à un contrat qui exerce son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable manque à une obligation d’agir de bonne foi, juge la Cour suprême.  

Wastech Services Ltd. (Wastech) est une entreprise chargée du transport et de l’élimination de déchets. La société Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (Metro) est chargée de la gestion de l’élimination des déchets dans le district.

Wastech et Metro avaient un contrat à long terme, qui visait l’enlèvement et le transport des déchets par Wastech. Le contrat prévoyait que Metro pouvait choisir d’envoyer les déchets à l’un des trois différents sites d’élimination. Wastech serait rémunérée à un taux différent selon le site choisi, et elle était payée plus si le site était plus loin. Toutefois, le contrat indiquait que Wastech recevrait un « ratio d’exploitation cible » de 0,89, ce qui signifie que les coûts s’élevaient à 89 % des revenus, et il ne garantissait pas un ratio d’exploitation précis pour une année donnée. Le contrat donnait également à Metro le pouvoir discrétionnaire absolu d’envoyer des déchets au site de son choix.

En 2011, Metro a décidé d’envoyer une plus grande quantité de déchets à un site plus près; cela a fait en sorte que Wastech n’a pas atteint son ratio d’exploitation cible. Par conséquent, Wastech a affirmé que Metro avait violé le contrat.

Le contrat prévoyait que tout désaccord juridique devait faire l’objet d’un arbitrage; il s’agit d’un processus où une tierce partie neutre, pas un juge ni un tribunal, tranche un désaccord. Wastech a dit à l’arbitre que Metro avait violé le contrat en distribuant les déchets d’une façon qui l’a empêchée d’atteindre son ratio d’exploitation cible prévu au contrat.

L’arbitre a dit que les parties avaient décidé à dessein de ne pas inclure au contrat de clause visant une situation où la distribution des déchets rendrait impossible pour Wastech d’atteindre le ratio d’exploitation cible. De l’avis de l’arbitre, Metro était autorisée à exercer son pouvoir discrétionnaire d’une façon qui avait une incidence financière négative sur Wastech. Toutefois, Metro avait l’obligation d’agir de bonne foi lorsqu’elle exerçait ce pouvoir discrétionnaire. Metro a manqué à son obligation en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’une façon qui a empêché Wastech d’avoir la chance d’atteindre son ratio d’exploitation cible. Par conséquent, Wastech avait droit à une indemnisation.

Les tribunaux ont permis à Metro d’interjeter appel de la décision de l’arbitre. Le juge a annulé la décision de l’arbitre, car l’obligation appliquée par l’arbitre contredisait le contrat conclu par les parties. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge. Elle a conclu que l’arbitre avait appliqué le mauvais critère juridique et donné à l’obligation d’agir de bonne foi une portée plus large que ce que permet la loi.   

La Cour suprême a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs, annulant la décision de l’arbitre. Elle a affirmé que la bonne foi ne permet pas à une partie contractante d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable. La Cour suprême a jugé que le pouvoir discrétionnaire est exercé de façon déraisonnable lorsqu’il est exercé d’une façon non liée aux objectifs pour lesquels les parties ont convenu qu’un tel pouvoir serait conféré. Dans le cas présent, le contrat indiquait que les parties avaient accepté de donner à Metro un pouvoir discrétionnaire de sorte qu’elle puisse fonctionner efficacement et que les coûts demeurent faibles. Le contrat n’exigeait pas que Metro exerce son pouvoir discrétionnaire de sorte que Wastech atteigne son ratio d’exploitation cible pour une année donnée. Pour cette raison, les juges majoritaires ont conclu que Metro avait exercé son pouvoir discrétionnaire à la lumière des bons objectifs. Par conséquent, Metro n’a pas manqué à son obligation d’agir de bonne foi.

La Cour suprême a aussi abordé la question de la bonne foi contractuelle dans l’affaire C.M. Callow Inc. c. Zollinger, qui a été instruite le même jour.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.