La cause en bref

Office régional de la santé du Nord c. Horrocks

La Cour suprême juge qu’un différend en matière de discrimination en milieu de travail concernant une employée syndiquée devait être réglé par un arbitre du travail nommé en vertu de la convention collective, et non par un arbitre des droits de la personne.

L’affaire portait sur un différend opposant une employée et son employeur. On demandait à la Cour suprême de décider si le différend devait être entendu par un arbitre du travail ou par un arbitre des droits de la personne.

Madame Linda Horrocks était une employée de l’Office régional de la santé du Nord (ORSN) au Manitoba. À titre de travailleuse syndiquée, ses conditions d’emploi étaient énoncées dans une « convention collective ». Une convention collective est un contrat écrit conclu par un employeur et un syndicat.

En 2011, Mme Horrocks a été suspendue parce qu’elle s’est présentée au travail en état d’ébriété. Elle a révélé à son employeur sa dépendance à l’alcool, qui est considérée comme une incapacité. L’ORSN a demandé à Mme Horrocks d’accepter formellement de s’abstenir de consommer de l’alcool et de se faire traiter pour son alcoolisme. Lorsqu’elle a refusé de signer l’entente, elle a été congédiée. Son syndicat a déposé un grief en son nom et elle est donc retournée au travail, essentiellement suivant les mêmes conditions que celles que prévoyait l’entente qu’elle avait refusé de signer. Peu de temps après, l’ORSN a prétendu qu’elle avait violé les conditions de cette entente.

Madame Horrocks a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba. Elle a soutenu que l’ORSN n’avait pas pris de mesures suffisantes pour composer avec son incapacité. Une arbitre des droits de la personne a été nommée pour statuer sur la plainte. L’ORSN a contesté la compétence de cette arbitre. Il a soutenu que, selon la convention collective, un arbitre du travail devait trancher le différend. L’arbitre des droits de la personne n’était pas de cet avis, car selon elle le différend portait sur une allégation de violation des droits de la personne. Elle a ensuite conclu que l’ORSN avait fait preuve de discrimination à l’endroit de Mme Horrocks.

L’ORSN a porté cette décision en appel devant un juge de révision, qui lui a donné raison. Madame Horrocks a ensuite interjeté appel à la Cour d’appel. Celle-ci a conclu que les différends portant sur le congédiement de travailleurs syndiqués relevaient de la compétence exclusive d’un arbitre du travail, même lorsque des allégations de violations des droits de la personne sont en jeu. Toutefois, dans la présente affaire, la Cour d’appel a jugé que l’arbitre des droits de la personne avait compétence et a renvoyé l’affaire au juge de révision afin qu’il décide si la décision de l’arbitre des droits de la personne concernant la plainte elle-même était raisonnable.

L’ORSN a fait appel devant la Cour suprême. Cette dernière a jugé que l’arbitre des droits de la personne n’avait pas compétence sur la plainte de Mme Horrocks. 

Un arbitre du travail doit trancher tous les différends découlant d’une convention collective, y compris les différends en matière de droits de la personne, sauf si une loi indique le contraire.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Brown a affirmé que l’arbitre des droits de la personne n’avait pas compétence sur la plainte de Mme Horrocks. Le juge Brown a expliqué qu’un arbitre du travail a compétence exclusive lorsque la loi du travail pertinente prévoit que les différends doivent être tranchés en vertu de la convention collective applicable, à moins qu’une autre loi indique le contraire. Dans le présent cas, la plainte de Mme Horrocks découlait de la convention collective applicable et relevait du mandat de l’arbitre du travail. Aucune autre loi n’accordait une compétence concurrente à cet égard à l’arbitre des droits de la personne. Par conséquent, l’arbitre des droits de la personne n’avait pas compétence sur la plainte de Mme Horrocks.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.