La cause en bref
R. c. Friesen
- La décision
- Jugement rendu : le 16 octobre 2019
- Motifs écrits publiés : le 2 avril 2020
- Référence neutre : 2020 CSC 9
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Manitoba
- Renseignement sur le dossier (38300)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
- Sentence (Cour provinciale du Manitoba, non disponible en ligne)
- Appel sur sentence (Cour d’appel du Manitoba (en anglais seulement)
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REMARQUE : Le présent document contient des détails à propos de la violence sexuelle infligée à une enfant qui peuvent choquer certains lecteurs.
Les tribunaux doivent infliger des peines plus sévères pour les crimes sexuels contre des enfants, juge la Cour suprême.
M. Friesen a rencontré une femme en ligne. Il se trouvait chez cette femme une nuit. L’amie de la femme se trouvait là elle aussi, car elle gardait les deux enfants de la femme. M. Friesen et la femme ont eu des rapports sexuels. Il lui a ensuite dit d’emmener sa fille de quatre ans dans la chambre pour qu’il puisse lui faire subir de la violence sexuelle. La femme a emmené sa fille endormie dans la chambre et l’a déposée sur le lit. L’enfant s’est réveillée. Elle s’est mise à pleurer et a tenté de s’enfuir. M. Friesen lui faisait du mal. L’amie de la mère s’est réveillée. Elle est entrée et a sorti l’enfant de la chambre. M. Friesen a dit à la femme de ramener l’enfant, mentionnant que, si elle ne le faisait pas, il dirait à l’amie qu’elle avait agressé son fils d’un an. Mais l’amie a confronté M. Friesen, et il est parti. La femme a tout enregistré sur son téléphone.
M. Friesen a plaidé coupable à une accusation de contacts sexuels (attouchements sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans). Il a également plaidé coupable à une accusation de tentative d’extorsion à l’encontre de la femme (la menacer pour qu’elle fasse quelque chose).
Le juge qui a fixé la peine a dit que M. Friesen devrait aller en prison pendant six ans. Il est arrivé à ce chiffre en comparant le dossier de M. Friesen à un autre dossier. Ce dossier révèle qu’une peine devrait être d’au moins quatre à cinq ans d’emprisonnement. Selon la Cour d’appel, le juge a fait une erreur. Il n’aurait pas dû se fonder sur l’autre dossier à titre de point de départ, car les faits étaient différents. Dans cet autre dossier, il y avait une « relation de confiance » entre l’enfant et l’agresseur. Une « relation de confiance » est une relation où l’adulte doit protéger l’enfant et assurer sa sécurité, par exemple une relation parent-enfant ou une relation enseignant-élève. La violation d’une relation de confiance est très grave. La Cour d’appel a dit que M. Friesen n’entretenait pas de relation de confiance avec l’enfant. Toujours selon elle, il devrait aller en prison pour quatre ans et demi.
Les juges de la Cour suprême étaient unanimes. Ils ont tous dit que la peine initiale de six ans d’emprisonnement devrait être maintenue. Vu les faits, ils ont affirmé qu’un emprisonnement de six ans était effectivement une peine clémente.
La protection des enfants est l’une des valeurs fondamentales de la société canadienne. En 2012, plus de la moitié des victimes de crimes sexuels signalés à la police avaient moins de 18 ans. Ces crimes sont souvent cachés parce qu’ils sont commis dans des domiciles par quelqu’un que l’enfant connaît et en qui il a confiance.
Notre conception de la violence sexuelle à l’égard des enfants a changé au fil des ans. Le Parlement a alourdi les peines prévues pour les crimes sexuels. Il a ajouté que les juges devraient s’attacher à prévenir et à condamner les crimes sexuels contre les enfants lorsqu’ils fixent des peines. Les juges de la Cour suprême disent que les peines doivent refléter le préjudice causé à l’enfant, lequel peut le marquer pour la vie sans qu’on en soit pleinement conscient tout de suite. Toujours selon eux, les peines doivent aussi témoigner du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible de la violence sexuelle contre des enfants.
Les juges de la Cour suprême ont dit que les tribunaux devraient commencer à infliger des peines plus sévères pour les crimes sexuels contre des enfants. D’après eux, des peines plus longues (par exemple des peines de dix ans ou plus) ne devraient pas être inhabituelles. Ils ont mentionné que les crimes sexuels contre des enfants devraient être punis plus sévèrement que les crimes sexuels contre des adultes. Ils ont souligné que le Parlement a prévu les mêmes peines maximales pour les contacts sexuels et l’agression sexuelle sur un enfant, ce qui signifie que l’un n’est pas moins grave que l’autre. Les juges ont dressé une liste de facteurs pour aider les tribunaux inférieurs à établir une peine appropriée. Ils n’ont toutefois pas créé de fourchettes ou de points de départ stricts. Ils ont affirmé que cette tâche revient aux cours d’appel parce qu’elles connaissent le mieux leurs réalités locales respectives.
Certains ont dit que l’utilisation de points de départ (au lieu de fourchettes) pour fixer des peines posait des problèmes. Mais la Cour suprême n’a pas tranché cette question. Les juges ont dit qu’ils attendraient d’être saisis d’une instance plus appropriée.
D’après les juges de la Cour suprême, les cours d’appel ne devraient modifier une peine que si le juge qui l’a infligée a commis une erreur de droit. Or, en l’espèce, le juge chargé de déterminer la peine a tenu compte de tous les faits comme il se doit et il n’y avait aucune erreur.
Les crimes sexuels sont graves et répandus. Ces crimes sont à l’origine d’un grand nombre d’affaires instruites par la Cour suprême. Les questions juridiques dont il est fait appel peuvent toutefois varier. Parmi les arrêts qui prennent leur source dans des accusations pour crimes sexuels contre des enfants et des adolescents, mentionnons R. c. K.G.K., R. c. Poulin, R. c. R.V., R. c. Mills, R. c. Morrison, R. c. Jarvis et R. c. Reeves.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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