La cause en bref

Denis c. Côté

La Cour suprême juge qu’un journaliste ne peut être forcé de révéler une source que lorsque cela est absolument nécessaire et dans l’intérêt public.

M. Côté, ancien politicien québécois, a été arrêté en 2016 et accusé de possible corruption politique de 2000 à 2012.

Mme Denis était journaliste pour Radio-Canada. De 2012 à 2016, elle a présenté quatre reportages télévisés sur la possible corruption. Les reportages contenaient de l’information sensible que Mme Denis avait obtenue de sources confidentielles.

M. Côté a dit que les accusations criminelles étaient un « abus de procédure » (un mauvais usage des tribunaux). Il a demandé un « arrêt des procédures » (une suspension des accusations qui est habituellement permanente). Il a affirmé que s’il savait qui étaient les sources de Mme Denis, il pourrait identifier les responsables des fuites. Il pourrait ainsi prouver que le gouvernement tentait de lui nuire dans son procès, ce qui justifierait l’arrêt des procédures. M. Côté a obtenu une ordonnance pour que Mme Denis révèle ses sources.

Mme Denis a refusé. Elle a dit qu’elle ne connaissait même pas l’identité des gens qui lui avaient fourni de l’information pour deux des reportages.

Le juge de la Cour du Québec a conclu que Mme Denis n’avait pas à révéler ses sources, car elle ne savait pas qui elles étaient. La Cour supérieure a déclaré que le juge de la Cour du Québec avait fait une erreur, parce que Mme Denis connaissait en fait les sources pour deux des quatre reportages. Selon elle, Mme Denis était tenue de fournir cette information. Lorsque Mme Denis a interjeté appel, la Cour d’appel a dit ne pas avoir le pouvoir de trancher la question, parce que la loi prévoyait que seule la première décision (de la Cour du Québec) pouvait être portée en appel, ce qui avait déjà eu lieu à la Cour supérieure. En revanche, la Cour d’appel a affirmé que Mme Denis pouvait demander la permission d’interjeter appel à la Cour suprême.

La Cour suprême devait considérer deux appels de Mme Denis. Le premier visait à déterminer si la Cour d’appel avait eu raison de décider qu’elle n’avait pas le pouvoir de considérer son appel. Le second visait l’obtention d’une décision sur l’issue de l’appel. L’audience à la Cour suprême a été remise une première fois parce que la Couronne (la poursuite) avait de nouveaux éléments de preuve et voulait modifier son argumentation. La Cour a refusé une seconde remise de l’audience lorsque la Couronne l’a demandée.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont reconnu que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de décider l’appel de Mme Denis. Par contre, ils ont dit que la première cour (la Cour du Québec) devrait se repencher sur l’ensemble de la question.

Les juges majoritaires ont affirmé que les gens n’ont un droit d’appel que lorsqu’une loi écrite l’indique. Dans ce cas‑ci, il n’y a aucune loi qui autorise un appel à une seconde cour pour une affaire comme celle de Mme Denis (c’est-à-dire une affaire qui n’implique pas de décider de la culpabilité d’une personne ou d’emprisonner quelqu’un). Cela est logique, car le fait qu’il y ait un seul niveau d’appel permet aux affaires d’avancer plus vite.

Les juges majoritaires n’ont pas décidé si Mme Denis devait révéler ses sources. Ils ont affirmé que la Cour du Québec devrait tout réexaminer, parce que la Couronne avait de nouveaux éléments de preuve et voulait changer son argumentation. Une cour d’appel est censée déterminer si la décision d’une cour inférieure devrait être confirmée. Cela exige de se demander si la cour inférieure a pris la bonne décision, en fonction des faits et des arguments qui lui ont été présentés. Elle ne peut le faire si de nouveaux faits et arguments se présentent subitement. C’est l’une des raisons pour lesquelles les parties ne peuvent normalement pas introduire en appel de nouveaux faits et arguments. (Une autre raison est que c’est injuste envers l’autre partie.)

C’était la première fois que la Cour se penchait sur les nouvelles règles qui protègent les sources confidentielles des journalistes. Les juges majoritaires ont donné des indications sur la manière dont les règles devraient être utilisées. Ils ont dit que la personne qui ne veut pas révéler une source doit démontrer qu’elle est « journaliste » et que sa source est une « source journalistique » en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. La personne qui veut l’information doit démontrer qu’il n’y a vraiment aucun autre moyen de l’obtenir. Elle doit aussi démontrer que le public a un plus grand intérêt à ce que l’auteur du crime soit poursuivi qu’à ce que la source confidentielle soit protégée. Les juges majoritaires ont conclu que révéler les sources confidentielles des journalistes ne devrait se faire qu’en dernier recours.

La Cour s’est déjà penchée sur les sources confidentielles des journalistes dans R. c. Média Vice Canada Inc. Ce jugement portait sur les anciennes règles.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.