La cause en bref
1068754 Alberta Ltd. c. Québec (Agence du revenu)
- La décision
- Date : le 27 juin 2019
- Référence neutre : 2019 CSC 37
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (37999)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs :
- Requête en annulation (Cour supérieure du Québec) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel du Québec)
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Les autorités fiscales québécoises étaient autorisées à envoyer une lettre demandant des renseignements à une succursale bancaire située en Alberta, juge à l’unanimité la Cour suprême.
En vertu de la Constitution, les provinces ont le pouvoir de percevoir des impôts sur leur territoire. La question de savoir où une personne doit payer des impôts dépend du lieu où elle « réside ». Le lieu de résidence d’une personne est habituellement l’endroit où elle vit. Dans le cas d’une fiducie, il s’agit normalement du lieu où la fiducie est gérée. Déterminer où se trouve le lieu de résidence peut être complexe. Contrairement aux autres provinces, le Québec perçoit son propre impôt sur le revenu. Les autorités fiscales de cette province peuvent demander qu’on leur fournisse des renseignements afin d’appliquer les lois fiscales. Quiconque refuse de fournir les renseignements demandés peut se voir infliger une amende ou une peine d’emprisonnement.
La fiducie Bitton Trust a été créée en 2003, en Alberta, par une famille du Québec. Elle détenait un compte bancaire à une succursale de la Banque nationale à Calgary. Mais les autorités fiscales québécoises estimaient que, dans les faits, la fiducie résidait peut-être au Québec, auquel cas elle devrait payer des impôts dans cette province. En 2014, les autorités fiscales québécoises ont demandé qu’on leur fournisse des renseignements et des documents au sujet de la fiducie pour les aider à clarifier la situation. Elles ont envoyé une lettre de demande péremptoire à la succursale où se trouvait le compte (à Calgary). Les autorités fiscales québécoises ont affirmé que c’est ce qu’une loi fédérale, la Loi sur les banques, exigeait qu’elles fassent, c’est-à-dire que toute demande devait être envoyée à la succursale où le compte était situé.
La fiducie a déclaré que les autorités fiscales québécoises n’avaient pas le pouvoir de prendre cette mesure, parce qu’en vertu de la Loi sur l’administration fiscale du Québec elles avaient uniquement le pouvoir de le faire au Québec. La fiducie a affirmé que toute mesure des autorités fiscales à l’extérieur de la province était une mesure « extraterritoriale » (c’est-à-dire à l’extérieur du lieu où elles ont le pouvoir de la prendre). Autrement dit que l’envoi de la lettre de demande à la succursale de Calgary excédait leurs pouvoirs, même si la Loi sur les banques exigeait que ce soit fait. La fiducie a demandé aux tribunaux du Québec d’annuler la demande.
Tous étaient d’accord pour dire que, si la loi fédérale en question, la Loi sur les banques, n’existait pas, les autorités fiscales québécoises pourraient envoyer la demande à la Banque nationale au Québec. La question qui se posait consistait à décider si les autorités fiscales pouvaient envoyer la demande à l’extérieur du Québec, à la succursale de Calgary, comme l’exige la Loi sur les banques.
Le juge des requêtes a conclu que les autorités fiscales pouvaient le faire, et la Cour d’appel est arrivée à la même conclusion.
Tous les juges de la Cour suprême ont exprimé leur accord avec les décisions des tribunaux inférieurs. Ils ont conclu que les autorités fiscales québécoises ont le pouvoir d’envoyer la demande à la succursale de la Banque nationale à Calgary, parce que la Banque nationale fait des affaires au Québec. Les autorités fiscales québécoises ont le pouvoir d’agir à l’égard de toute personne qui fait des affaires sur le territoire de la province. La Loi sur les banques prévoit simplement la façon dont les autorités fiscales doivent communiquer leur demande à la Banque nationale. En particulier, la loi précise que les autorités fiscales doivent l’envoyer directement à la succursale où le compte est situé. Dans cette affaire, la succursale se trouve dans une autre province. Mais cela ne change rien au fait que les autorités fiscales québécoises ont le pouvoir d’agir à l’égard de la Banque nationale. Le seul fait que les autorités fiscales ont envoyé la lettre en Alberta ne signifie pas qu’ils cherchaient à exercer leur pouvoir dans cette province. Toute mesure que les autorités prendraient contre la Banque nationale si celle-ci n’obéissait pas à la demande serait prise au Québec. Par conséquent, la demande n’était pas une mesure « extraterritoriale ». Les autorités fiscales étaient autorisées à demander les renseignements comme elles l’on fait, et la Banque nationale avait l’obligation de leur fournir ces renseignements ou à en subir les conséquences en cas de défaut de le faire. Les juges ont souligné que les choses pourraient toutefois être différentes si la Banque nationale n’exerçait pas d’activités au Québec.
La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur le lieu où Bitton Trust devrait payer les impôts. Elle a seulement conclu que les autorités fiscales québécoises pouvaient obtenir les renseignements demandés afin de déterminer si la fiducie devait payer les impôts au Québec.
Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.
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