La cause en bref

Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina

  • La décision
  • Date : le 10 mai 2019
  • Référence neutre : 2019 CSC 29
  • Décompte de la décision :
    • Majorité : la juge Andromache Karakatsanis a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Gascon, Côté et Brown)
    • Dissidence : la juge Rosalie Silberman Abella a conclu que la Loi doit être interprétée d’une manière qui garantit la tenue d’un contrôle de la détention au moins aussi large et avantageux que l’habeas corpus, ce qui comprend l’examen des conditions et de la légalité de la détention; à son avis, l’appel devrait donc être accueilli parce que la cause de M. Chhina était visée par la seconde exception (« relative au processus similaire »)
  • En appel de la Cour d’appel de l’Alberta
  • Renseignement sur le dossier (37770)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs :

Selon la Cour suprême, chaque personne a droit aux meilleures protections qui soient pour s’assurer qu’elle n’est pas détenue illégalement.

M. Chhina est venu au Canada en 2006 et a obtenu le statut de réfugié deux ans plus tard. En 2012, on lui a ordonné de quitter le Canada parce qu’il avait menti dans sa demande d’asile et qu’il avait commis des infractions criminelles. Il a été détenu pendant un certain temps, mais remis en liberté sous conditions en attendant que ses documents de voyage ne parviennent au Canada. M. Chhina a disparu, et la police ne l’a été retrouvé qu’une année plus tard. Il a ensuite été détenu dans un centre à sécurité maximale où il était gardé en confinement cellulaire en tout temps, sauf 90 minutes par jour.

M. Chhina a fait valoir que son traitement était illégal au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Constitution du Canada. Il a soutenu qu’il était en détention depuis plus d’un an et que personne ne pouvait lui dire pendant combien de temps encore il le serait. Il a également fait valoir que les conditions d’isolement dans lesquelles il était détenu étaient inappropriées. Il a présenté une demande d’habeas corpus en 2016.

L’habeas corpus est un important concept juridique, vieux de plusieurs siècles. Il signifie, en latin, « que tu aies le corps pour le soumettre ». Priver quelqu’un de sa liberté devrait être une mesure de dernier recours. L’habeas corpus permet de garantir qu’une telle mesure n’a pas été prise illégalement. En vertu de l’article 10c) de la Charte, « [c]hacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention [. . .] de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération ». Cela signifie qu’une personne peut demander à une cour de décider si elle est détenue illégalement. Si les autorités ne peuvent fournir de justification suffisante à l’appui de la détention, la cour ordonne la libération. L’habeas corpus est si important que les tribunaux ont des règles pour que ce type de demande soit entendu rapidement et ait priorité sur toute autre affaire.

Il n’y a que deux exceptions au régime de l’habeas corpus. La première est qu’une personne ne peut utiliser ce moyen pour tenter de contester sa déclaration de culpabilité ou sa peine. (C’est plutôt en portant la décision en appel devant une juridiction supérieure qu’elle peut le faire.) La seconde est qu’on ne peut y avoir recours s’il existe une autre procédure aussi bonne ou meilleure que l’habeas corpus.

Le juge a décidé de ne pas entendre la demande de M. Chhina. Selon lui, la procédure prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés était tout aussi bonne que l’habeas corpus, et la situation tombait donc sous le coup de la seconde exception. La Cour d’appel a conclu que ce n’était pas le cas. Elle était d’avis que le juge aurait dû entendre la demande de M. Chhina.

Tout le monde était d’accord pour dire que la procédure de contrôle prévue par la Loi fonctionne en général. Mais fonctionne-t-elle aussi bien que l’habeas corpus dans la situation particulière de M. Chhina?

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu que non, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le genre d’examen effectué en application de la Loi fait en sorte que les décideurs évaluent la détention tous les 30 jours, mais en se fondant habituellement sur une décision antérieure. Dans le cas d’une demande d’habeas corpus, le juge porte un regard neuf et indépendant sur la situation. Deuxièmement, la Cour s’est interrogée sur la capacité de changer les choses dans le cadre de la Loi, puisque, dans ce contexte, un juge ne peut examiner qu’une décision spécifique émanant d’un décideur. Or, comme on vient de le voir, le juge ne peut rendre qu’une décision fondée sur une décision antérieure. Dans le cadre de l’habeas corpus, le juge peut se pencher sur la situation dans son ensemble et non pas seulement sur des éléments déjà évalués par le décideur. Troisièmement, la Cour a évalué le fardeau de la preuve qui incombe à chaque partie. Selon l’examen prévu par la Loi, le détenu doit justifier sa libération, alors que sous le régime de l’habeas corpus il appartient aux autorités de prouver le bien-fondé de la détention. Le fardeau de la preuve dont doit s’acquitter le détenu est moindre dans le second cas. L’habeas corpus était donc plus avantageux pour lui. Il y a enfin la question des délais. La procédure prévue par la Loi demande plusieurs semaines, et lorsque la demande parvient à un juge il est souvent déjà trop tard. La demande dans le cadre de l’habeas corpus peut, elle, être traitée rapidement et, en cas de détention illégale, le juge peut ordonner la libération immédiate du détenu, ce qui est clairement préférable pour celui-ci. La Cour a conclu à la majorité que le juge aurait dû entendre la demande de M. Chhina.

Au moment où la Cour suprême a reçu l’appel, celui-ci était devenu « théorique », c’est-à-dire qu’il n’avait plus d’importance dans les faits, puisque M. Chhina avait déjà été déporté et n’était plus détenu. La Cour a tout de même décidé d’entendre l’affaire, parce qu’elle soulève des questions très importantes.

Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.