La cause en bref
J.W. c. Canada (Procureur général)
- La décision
- Date : le 12 avril 2019
- Référence neutre : 2019 CSC 20
- Décompte de la décision :
- Motifs de : La juge Rosalie Silberman Abella était d’avis d’accueillir le pourvoi (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Karakatsanis) parce que la décideuse n’avait pas appliqué correctement la Convention de règlement et l’avait ainsi modifiée, d’où la nécessité que le juge superviseur intervienne pour s’assurer que JW reçoive les avantages promis par la convention
- Concordance : La juge Suzanne Côté était elle aussi d’avis d’accueillir le pourvoi (avec l’accord du juge Moldaver), mais elle a dit que les tribunaux ne pouvaient intervenir que si le décideur avait appliqué la mauvaise disposition de la convention ou si une question non visée par la convention était soulevée et révélait ainsi une lacune dans la convention (comme dans le cas de JW)
- Dissidence : Le juge Russell Brown a convenu avec la juge Côté que les tribunaux pouvaient intervenir uniquement si une modalité pertinente n’avait pas été prise en compte ou en cas de lacune constatée dans la convention, mais il a dit qu’il n’y avait aucune lacune dans le cas de JW et qu’il aurait donc rejeté le pourvoi (avec l’accord du juge Rowe)
- En appel de la Cour d’appel du Manitoba
- Renseignement sur le dossier (37725)
- Diffusion Web de l'audience
- Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :
- Décisions rendues au terme de l’audition, de la révision et de la deuxième révision (Processus d’évaluation indépendant de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, non disponible en ligne)
- Décision du juge surveillant (Cour du Banc de la Reine du Manitoba)
- Décision de réexamen (Processus d’évaluation indépendant de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, non disponible en ligne)
- Appel (Cour d’appel du Manitoba)
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Un juge avait le pouvoir d’intervenir quand la demande d’un homme a été refusée à tort en application de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, a jugé la Cour suprême.
Le Canada est toujours aux prises avec un terrible chapitre de son histoire. Des années 1860 jusqu’aux années 1990, plus de 150 000 enfants autochtones, inuits et métis ont été retirés de leur foyer et placés dans des pensionnats que l’on appelle des « pensionnats indiens ». Ceux-ci étaient établis et gérés de concert par le gouvernement fédéral et les Églises. De nombreux élèves y ont été victimes de sévices physiques, sexuels et psychologiques.
Des années plus tard, bon nombre de ces anciens élèves ont intenté des poursuites pour les torts qu’ils ont subis. Ils ont poursuivi le gouvernement fédéral, des Églises et d’autres parties. Signée en 2006, la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens a réglé les poursuites et fait beaucoup d’autres choses. Elle a pavé la voie à la guérison, à l’éducation et à la réconciliation nationales par l’entremise de la Commission de vérité et réconciliation. Elle a également établi des mécanismes grâce auxquels les victimes pouvaient réclamer une indemnité. L’un de ces mécanismes porte le nom de Processus d’évaluation indépendant (PÉI).
Le PÉI sert à décider du type d’indemnité qu’il convient de verser à une personne pour le préjudice particulier qu’elle a subi. Les décisions rendues dans le cadre du PÉI le sont par des adjudicateurs (des décideurs qui ne sont pas des juges). Chaque province et territoire fait appel à un « juge surveillant » pour encadrer l’application de la Convention de règlement, et ce, afin de veiller à ce que les gens obtiennent l’indemnité et les avantages qu’ils ont négociés. Il s’agissait en l’espèce de savoir si un juge pouvait modifier la décision d’un adjudicateur.
JW a fréquenté un pensionnat à l’époque où il était un jeune garçon. Alors qu’il attendait pour la douche, une religieuse a saisi ses organes génitaux par-dessus ses vêtements. Il a demandé à être indemnisé de ce sévice par le biais du PÉI, mais la décideuse a refusé sa demande. Selon elle, JW devait prouver que la religieuse voulait le toucher de manière sexuelle. Il a demandé à deux réviseurs du PÉI de se pencher sur la décision. Les réviseurs ont tous deux souscrit à la conclusion de la première décideuse.
JW a demandé au juge surveillant du Manitoba d’examiner son dossier. Le juge a convenu avec JW que les réviseurs n’avaient pas appliqué la convention, et il a affirmé que l’affaire devrait être instruite de nouveau par un autre décideur. Cet autre décideur s’est dit d’accord avec JW pour dire qu’il avait été victime de sévices sexuels dont il devrait être indemnisé. Mais avant que JW soit payé, le gouvernement fédéral a porté en appel la décision du juge, mentionnant que le juge n’avait pas le pouvoir de donner sa propre interprétation de la Convention de règlement. La Cour d’appel lui a donné raison et a dit que le juge pouvait seulement se demander si le décideur du PÉI avait tenu compte des bonnes sections de la convention. Elle a rétabli la décision initiale de refuser la demande de JW.
Les sept juges qui ont instruit cette cause en Cour suprême se sont divisés en trois groupes. Cinq juges sont parvenus à la même conclusion, mais pour des motifs différents. Ils se sont entendus pour dire que JW devrait obtenir les avantages que lui avait promis la Convention de règlement. D’après eux, il y a lieu de maintenir la décision de l’autre décideur, et JW devrait toucher une indemnité.
La Convention de règlement a pour objet d’aider le Canada à accepter les torts causés par la politique sur les pensionnats indiens. Régler des dossiers comme celui de JW est un élément important de ce processus.
Le personnel des communications de la Cour suprême du Canada rédige des causes en bref pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour; les causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et elles ne doivent pas être utilisées lors d’une procédure judiciaire.
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