Guide sur les modifications de 2021 aux Règles de la Cour suprême du Canada
Entre en vigueur le 27 janvier 2021
Correspondant
Règle 16
Les parties ne sont plus obligées d’avoir recours aux services d’un correspondant dans un appel, mais elles peuvent encore le faire dans toute procédure.
Demandes d’autorisation d’appel, demandes d’autorisation d’appel incident, réponses et répliques
Règles 25 à 31
La Cour a simplifié le processus de demande d’autorisation d’appel pour les parties, les avocats, les correspondants et elle-même. De plus, ce nouveau processus facilite le dépôt électronique.
Selon le nouveau processus, les parties n’ont qu’à déposer auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel, de la réponse et de la réplique. Si les hyperliens vers les motifs des tribunaux d’instance inférieure existent, les parties doivent les inclure dans la version électronique de la demande d’autorisation d’appel. Le demandeur n’est pas tenu de fournir un affidavit à l’appui de sa demande d’autorisation d’appel.
Outre les exigences de la Loi sur la Cour suprême en matière de signification, le demandeur qui sollicite l’autorisation d’appel ou d’appel incident doit :
- envoyer la version électronique de la demande à tout autre demandeur, à tout intimé et à tout intervenant par courriel et déposer auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
- envoyer une copie de l’avis de demande à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé et déposer auprès du registraire une confirmation d’envoi de l’avis.
Avis d’appel
Alinéa 33(1)b)
Dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant doit désormais présenter en tant qu’annexe de l’avis d’appel une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, ainsi que les motifs de jugement de première instance, l’inscription sur l’acte d’accusation ou son équivalent de même que le jugement et les motifs de jugement de la juridiction inférieure.
Réexamen de la demande d’autorisation d’appel
Règle 73
Pour assurer l’uniformité avec les exigences de dépôt applicables aux demandes d’autorisation d’appel, la Cour a modifié la règle 73 pour disposer que les parties doivent déposer auprès du registraire seulement l’original et deux copies de la requête en réexamen ainsi qu’une réponse et une réplique connexes.
Jugement de la Cour
Règle 79
Un juge peut signer le jugement par fac-similé.
Modification du jugement
Règle 81
La partie qui souhaite la modification du jugement ou des motifs de jugement doit la demander à un juge par requête. La Cour n’accepte plus les demandes en ce sens adressées au registraire.
La Cour ou un juge peut modifier, si besoin est, le jugement ou les motifs de jugement après leur diffusion.
Formulaires
La Cour a modifié les formulaires connexes en conséquence.
Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique)
Le Greffe mettra à jour les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique) pour tenir compte des modifications susmentionnées d’ici la date de leur entrée en vigueur.
- Date de modification :